Formation professionnelle. Comment le CE doit-il être informé ?

Sommaire

Quelles informations l’employeur doit-il tenir à la disposition du comité d’entreprise dans la base de données économique et sociale (BDES) et qu’elles sont celles qu’il doit transmettre en vue des consultations annuelles obligatoires ?

bdes_formation_professionnelle_consultation CE-minLa consultation annuelle sur le plan de formation a été supprimée par la loi du 17 août 2015. Depuis le 1er janvier 2016, les questions relatives à la formation sont traitées dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (art. L2323-15 du code du travail). Le décret du 30 juin 2016 précise le contenu de la BDES à ce sujet, en fonction de l’effectif de l’entreprise (plus ou moins 300 salariés).

Informations sur la formation professionnelle à communiquer au CE ou aux DP

Dans toutes les entreprises de moins ou plus 300 salariés, l’employeur doit communiquer aux membres du comité d’entreprise ou à la commission formation professionnelle si elle existe, les données suivantes. En l’absence de CE, les éléments sont transmis aux délégués du personnel ou aux délégués syndicaux (art. R2323-1-12 du code du travail).

  1. les orientations de la formation professionnelle de l’entreprise, définies après la consultation annuelle du comité d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  2. le résultat éventuel des négociations triennales portant sur la formation, menées au niveau de la branche;
  3. les modalités d’accès à la formation professionnelle des salariés transmises à l’autorité administrative (art. L6331-32 du code du travail) et les informations sur la formation figurant au bilan social. L’employeur doit en effet informer l’administration  au travers de l’enquête annuelle sur l’activité et les conditions d’emploi de la main d’œuvre (Acemo) volet « dialogue social » réalisée par la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) du ministère chargé du Travail.
  4. les conclusions des services de contrôle confirmant (ou pas) que l’employeur a satisfait à ses obligations en matière de formation professionnelle.
  5. le bilan et la liste des actions prévues dans le plan de formation pour l’année passée et pour l’année en cours, avec les bilans de compétences et les validations des acquis de l’expérience (VAE) réalisés ; la description des actions et les informations relatives aux organismes prestataires. Il est important que les actions d’adaptation du salarié au poste de travail et les actions de développement des compétences soient distinguées. Les effectifs concernés, par catégorie et par sexe et les conditions financières des actions devront aussi être précisés.
  6. les informations détaillées (objet, durée, coût, conditions, résultats), pour les années passées et en cours, sur les congés individuels de formation (Cif), pour bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience (VAE) et pour les enseignements accordés.
  7. le bilan des conditions de mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation, pour l’année passée et l’année en cours.
  8. le plan de formation de l’entreprise, pour l’année à venir, ainsi que les conditions de mise en œuvre des périodes et des contrats de professionnalisation ; la mise en œuvre du compte personnel de formation (CPF), avec le même niveau détail demandé qu’en point 5 et 7, ci-dessus.
  9. le nombre des salariés bénéficiaires de l’abondement en conséquence du non-respect par la direction de l’entreprise de 50 salariés et plus de ses obligations en matière d’entretien professionnel (tous les six ans : entretiens professionnels ; une action de formation ; éléments de certification ou de VAE ; progression salariale ou professionnelle, abondement du CPF (art. D2323-5 du code du travail).
  10. le nombre des salariés bénéficiaires de l’entretien professionnel ; les conditions de déroulement ; les résultats obtenus ; les effectifs concernés. (art. D2323-6 du code du travail).

Pour les entreprises de moins de 300 salariés

La base de données économiques et sociales ou base de données unique, doit comprendre les informations suivantes à destination des élus du personnel et notamment du comité d’entreprise pour la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi :

  • les prévisions en matière d’emploi : actions de prévention et de formation, notamment pour les salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières.
  • la situation comparée des femmes et des hommes : analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, etc.
  • travailleurs handicapés : actions entreprises ou projetées en matière d’embauche, d’adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle.

Détails dans l’article R2323-9 du code du travail.

Pour les entreprises de 300 salariés et plus

Dans les sociétés de 300 salariés et plus, l’employeur met à disposition du comité d’entreprise, dans la rubrique A bis de la base de données économiques et sociales les indicateurs permettant d’analyser : la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise et son évolution ; les conditions dans lesquelles s’articulent l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale des salariés. Parmi ces indicateurs figurent des données chiffrées sur la formation des salariés, dont vous trouverez les détails dans l’article R2323-12 du code du travail.

Ainsi que des indicateurs sur trois sous thèmes que sont : la formation professionnelle continue, les congés formation et l’apprentissage. Voir les détails des informations à fournir dans l’article R2323-17 du code du travail.

Base de données économiques et sociales (BDES) élargie

L’entreprise doit transmettre au comité d’entreprise l’ensemble des informations relatives à la formation professionnelle via la base de données économiques et sociales (BDES). Depuis le 1er janvier 2016, un décret élargit le contenu de la base de données unique (qui ne contenait jusque-là que les informations nécessaires à la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise) aux informations nécessaires aux deux autres consultations annuelles obligatoires sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi (art. L2323-8 du code du travail).La BDES permet donc la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations annuelles. L’ensemble des informations de cette base de données contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l’activité de l’entreprise (art. R2323-1-2 du code du travail).Dans les entreprises quel que soit leur effectif, la base de données rassemble notamment les informations relatives à la formation professionnelle (investissements en formation, publics concernés). Voir les articles R2323-1-3  et 1-4 du code du travail.

A consulter :

Le décret n° 2016-868 du 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel, article 5
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Lire la version originale de l’article de Valérie Michelet
publié sur Droit-de-la-formation.fr, site édité par Centre inffo

 

 

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Débat : BDES, comment la mettre en place, comment l’utiliser ?

 

 

Philippine Arnal-Roux

 

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