CFESS. Le salaire maintenu en totalité

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Nouveauté des « ordonnances Macron » : à partir du 1er janvier 2018, la rémunération du salarié parti en congé de formation économique, sociale et syndicale sera désormais maintenue intégralement par l’employeur et plus aucune retenue sur salaire n’est possible. (mise à jour le 28/12/17 avec l’ordonnance n°6)

conge_formation_economique_sociale_et_syndicale_CFESSLes syndicats ont obtenu de ne plus être sollicités pour rembourser à l’employeur le montant de la rémunération du salarié parti en congé de formation économique, sociale et syndicale (CFESS). C’était en effet le cas depuis le 1er janvier 2016, en application de la loi Rebsamen d’août 2015 : l’employeur devait rémunérer totalement ou partiellement le salarié en CFESS si un syndicat lui en faisait la demande. Il pouvait, ensuite demander son remboursement au syndicat, ou à défaut, faire une retenue directement sur la feuille de paie du salarié concerné. En pratique, les démarches induites par cette mesure se sont révélées parfois compliquées pour obtenir les congés ou le remboursement de la période de congé.

Ainsi l’article 6 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 vient modifier ce mode de financement au travers de l’article L2145-6 du code du travail.

Maintien total de la rémunération pour le salarié, réduction de cotisations sociales pour l’employeur

Ainsi, à partir du 1er janvier 2018*, outre la demande de congé qui doit se faire dans les règles, le salarié n’a plus à se préoccuper de sa rémunération qui est prise en charge intégralement par son entreprise, à condition bien sûr que sa formation soit réalisée dans l’un des organismes listés dans le décret officiel publié au début de chaque année.

De son côté, l’employeur a l’obligation de maintenir la rémunération de son salarié parti en formation, comme s’il était en poste et de payer les cotisations sociales correspondantes. Le syndicat n’a plus aucune démarche à faire pour justifier de quoique ce soit.

En contrepartie, l’entreprise peut déduire de sa contribution annuelle au dialogue social (0,016 % pour le fonds paritaire article 2135-10 du code du travail), le montant (salaire + cotisations) correspondant à l’absence du salarié pour formation économique, sociale et syndicale.

Sur la feuille de paie, le salarié ne verra donc aucun changement après sa formation, c’est du côté des charges patronales que le montant sera réduit.

Attention : la prise en charge de la rémunération du salarié n’est possible dans les entreprises de 11 salariés et plus. En-deçà, c’est au bon vouloir de l’employeur. Pour les demandeurs d’emploi, leurs indemnités sont également maintenues pendant leur formation.

Douze jours par an et par salarié : les conditions d’utilisation du CFESS

Le congé de formation économique, sociale et syndicale est un droit pour tout salarié et demandeur d’emploi. En pratique, il n’est accessible que pour ceux qui se syndiquent car la formation est délivrée par des institutions et établissements liés aux syndicats qui réclament l’adhésion au préalable.

Chaque année, un salarié ne peut pas partir plus de douze jours en CFESS ou dix-huit jours s’il est l’animateur des stages ou s’il est un salarié ayant des responsabilités syndicales (article L451-1).

Quant à l’utilisation du congé, depuis la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 (réforme de la formation professionnelle), l’article L.2145-7 du code du travail permet de prendre le CFESS sur une demi-journée minimum (contre deux jours minimum auparavant).

Plafonnement du nombre de jours en CFESS par an et par entreprise

Il existe cependant une limite par entreprise du nombre total de jours de congé à utiliser par l’ensemble des salariés. Elle est déterminée par un arrêté ministériel qui fixe, en fonction de l’effectif de l’établissement, le nombre maximum de jours pouvant être utilisés par les salariés. Nous le traduisons ici par un tableau récapitulatif ci-dessous (applicable au secteur privé).

Nbre total de salariés de l’établissement Nbre de jours max. par année civile
de 1 à 24 12
de 25 à 49 24
de 50 à 74 36
de 75 à 99 48
de 100 à 124 60
(…) + 12 j. par tranche de 25 salariés
de 475 à 499 240
de 500 à 549 252
(…) + 12 j. par tranche de 50 salariés
de 950 à 999 360
de 1 000 à 1 099 372
(…) + 12 j. par tranche de 100 salariés
de 1 400 à 1 499 420
de 1 500 à 4 999 + 12 j. par 100 salariés
plus de 4 999 + 12 j. par 200 salariés

Les limites du départ en congé de formation syndicale

Dans le tableau précédent, la base du nombre de jours maximum de départ en CFESS doit être ajustée à 18 pour les animateurs et salariés à responsabilités syndicales.

Mais, l’arrêté du 7 mars 1986 précise que dans les établissements de plus de 49 salariés, le total de jours de congés pris par ce type de salarié ne peut dépasser 50 % de l’ensemble des jours de congés de formation économique, sociale et syndicale.

Des pourcentages sont ainsi fixés pour limiter le nombre de salariés partis simultanément en congés dans l’entreprise :

. pas plus de 2 % dans les établissements de plus de 99 salariés

. pas plus de 2 salariés dans les établissements ayant entre 25 et 99 salariés

. pas plus d’un salarié dans les établissements de moins de 25 salariés.

Quant aux demandes faites, l’employeur doit satisfaire en priorité celles qui ont déjà fait l’objet d’un refus, donc d’un report.

Les syndicats de salariés mitigés sur cette réforme

Si les syndicats sont désormais débarrassés de la démarche administrative et comptable qui consistait à rembourser l’employeur de la rémunération du salarié absent pour congé de formation économique, social et syndicale, on relèvera notamment leur méfiance et leurs critiques concernant cette modification, notamment :

  • Le risque de rendre moins visibles les enjeux de la formation syndicale dans l’entreprise par la suppression de la relation directe entre le syndicat et l’employeur.
  • Le risque d’un plus grand nombre de refus de départ en CFESS.
  • Le risque de voir dénoncés les accords collectifs ou convention en vigueur pour réduire des conditions jusqu’ici plus favorables.
  • L’impossibilité pour l’association de gestion du fonds paritaire national qui reverse aux organisations syndicales la cotisation de 0.016 %, de recenser le nombre de formations faites au titre du CFESS
  • L’impossibilité pour l’association de contrôler les déductions de cotisations sociales appliquées.

Philippine Arnal-Roux

*L’ordonnance publiée le 23 septembre 2017 mentionnait qu’elle s’appliquait « le lendemain de la publication » du texte. L’ordonnance n°6 parue le 21 décembre 2017 rectifie « au 1er janvier 2018 », sans doute pour faire coïncider avec l’année civile les procédures de demandes de remboursement de salaire entre employeur et syndicat.

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