Prévention RPS. Après une altercation, des mesures concrètes s’imposent

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Une altercation même verbale peut avoir des conséquences en termes de santé mentale sur les personnes impliquées. À ce titre, ce type d’incident met en jeu l’obligation de sécurité de l’employeur, qui doit prendre toutes les mesures nécessaires (prévention RPS et autres risques). C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 2018.

 

L’organisation de réunions suite à une altercation verbale…

altercation entre salaries

L’employeur est responsable de la santé physique et mentale de ses salariés. Photo Jean Wimmerlin – Unsplash

Dans cette affaire, deux salariés d’une société d’expertise comptable s’opposent au cours d’une altercation verbale. L’un des deux saisit quelques temps plus tard le conseil des prud’hommes afin obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, notamment pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

L’employeur répond qu’il a réagi suite à cet épisode : il a d’abord organisé une réunion le lendemain, en présence des deux protagonistes « pour résoudre leur différend lié à des difficultés de communication ». Puis, « des réunions périodiques afin de faciliter l’échange entre les services et entre ces deux salariés notamment. » Par ailleurs, il souligne que les deux salariés en question avaient « travaillé pendant 10 ans sans incident ».

 

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… ne suffit pas à prévenir efficacement ce risque au travail

Insuffisant, estime la Cour de cassation. Selon la chambre sociale, « bien qu’ayant connaissance des répercussions immédiates causées sur la santé du salarié par une première altercation avec l’un de ses collègues, des divergences de vues et des caractères très différents voire incompatibles des protagonistes et donc du risque d’un nouvel incident, la société n’[a] pris aucune mesure concrète pour éviter son renouvellement (…) » Dès lors, elle n’a « pas mis en place les mesures nécessaires permettant de prévenir ce risque, assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale conformément aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ».

 

L’employeur doit justifier qu’il a bien pris toutes les mesures de prévention

Cet arrêt rappelle l’obligation qui pèse sur les épaules de l’employeur en matière de santé et sécurité. Le code du travail prévoit qu’il « prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » (article L4121-1 du code du travail), notamment des actions de prévention des risques professionnels. Ces mesures doivent être mises en œuvre sur le fondement des principes généraux de prévention listés par l’article L4121-2 du code du travail (éviter les risques, combattre les risques à la source, etc.).

En matière de violence morale notamment, seul l’employeur qui justifie avoir pris « toutes les mesures prévues » par ces articles remplit son obligation de sécurité. Ce que contrôlent strictement les juges.

Dans une telle situation, quelles mesures auraient été appropriées pour faire cesser le risque ? L’arrêt ne donne pas de réponses sur ce point. On peut penser à des mesures pour que ces salariés ne travaillent plus ensemble, à une prise en charge médicale pour le salarié choqué, éventuellement à des sanctions disciplinaires mais aussi, comme le suggère l’article de Dalloz actualités sur ce sujet (paru le 14/11/18 sur www.dalloz-actualite.fr), à un processus de médiation.

 

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Élodie Sarfati
À savoir égal

Agence de digital learning en social-RH