Budget ASC du CSE. Le transfert de l’excédent plafonné à 10 %

Sommaire

Le décret paru le 30 décembre dernier rappelle les modalités d’instauration et de gestion du budget des activités sociales et culturelles du comité social et économique. La gestion du budget ASC du CSE subi quelques différences par rapport à celle du CE, notamment la possibilité de transférer jusqu’à 10 % de l’excédent annuel du budget des ASC au budget de fonctionnement. Une opération qui était jusque là interdite.

transfert du budget asc du CSE vers budget fonctionnement CSELa nature des activités sociales et culturelles a peu évolué avec le décret (art. R 2323-20 du code du travail) par rapport à l’article précédent R 432-2. Le point 6 a cependant changé de formulation : les ASC comprennent « le service de santé au travail institué dans l’entreprise », alors qu’auparavant il s’agissait du « service médical institué dans l’entreprise ».  Le service de santé au travail et le service médical désignent-ils le même service ?

La disparition du CHSCT et des délégués du personnel n’est-il pas la cause de ce changement de formulation ? Qu’implique-t-il ?

Ressources et dépenses du CSE en matière d’activités sociales et culturelles

L’art. R. 2312-49 du code du travail, instauré par le décret du 29 décembre 2017 rappelle la composition des activités sociales et culturelles :
« 1. Les sommes versées par l’employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l’entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l’exclusion des sommes affectées aux retraités ;
« 2. Les sommes précédemment versées par l’employeur aux caisses d’allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l’entreprise ;
« 3. Le remboursement obligatoire par l’employeur des primes d’assurances dues par le comité social et économique pour couvrir sa responsabilité civile ;
« 4. Les cotisations facultatives des salariés de l’entreprise dont le comité fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
« 5. Les subventions accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;
« 6. Les dons et legs ;
« 7. Les recettes procurées par les manifestations organisées par le CSE ;
« 8. Les revenus des biens meubles et immeubles du comité social et économique ;
« 9. Tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement versé par l’employeur, après délibération du CSE (al.5 art. L.2315-61).

Assiette de la contribution au budget ASC : mauvais calcul pour les salariés

L’assiette qui sert à calculer la contribution de l’employeur au financement des activités sociales et culturelles a été réduite des sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement. Ce qui signifie qu’avec une base de calcul moins large, le budget en sera réduit d’autant.

 

Le transfert de l’excédent du budget des ASC vers le budget de fonctionnement

La nouveauté issue de l’ordonnance du 22 septembre est donc la possibilité pour les membres du CSE, par délibération du bureau, de transférer l’excédent annuel du budget ASC du CSE vers le budget de fonctionnement. Cependant, si l’inverse est également possible, il n’est pas plafonné de la même manière.

Cette nouvelle possibilité remet en cause le principe de séparation des budgets du CE qui était une règle fondamentale de la gestion du CE jusqu’à présent. Lire aussi l’article sur le budget de fonctionnement du CSE.

L’article nouveau du code du travail  R. 2312-51 précise donc qu’en « cas de reliquat budgétaire, l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l’article L. 2312-84, dans la limite de 10 % de cet excédent. »

Philippine Arnal-Roux

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