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Un délégué du personnel qui avait utilisé ses heures de délégation pour suivre des formations relatives à son mandat, n’aurait pas du le faire selon un jugement de la cour de cassation du mois de décembre 2017.
Une société a saisi le tribunal car un délégué du personnel avait utilisé son crédit d’heures de délégation pour « activités étrangères » à son mandat : il avait suivi des formations auprès de son syndicat pour son information personnelle. L’employeur souhaitait ainsi obtenir le remboursement des sommes qu’il lui avait versées à ce titre.
Ne pas mélanger les activités de délégué syndical et de délégué du personnel
La cour de cassation juge qu’il est interdit aux délégués du personnel de se substituer aux délégués syndicaux. En conséquence l’activité syndicale ne relevant pas de la mission des délégués du personnel, le délégué du personnel ne peut pas assister à des réunions syndicales extérieures, dans le cadre de son mandat et donc de ses heures de délégation. C’est ce qu’il a fait dans le cas cité et la Cour l’a condamné à rembourser à son employeur les sommes versées.
La formation DP ne peut pas se dérouler pendant les heures de délégation
La préparation des réunions mensuelles du délégué du personnel avec son employeur entre dans les missions du DP et donc dans l’utilisation de ses heures de délégation.
En revanche, n’entrent pas dans le crédit d’heures le temps passé par le délégué du personnel à se former, en assistant à des réunions de son syndicat par exemple, même si ces formations ou séances d’information lui permettaient de mieux préparer les réunions mensuelles de la délégation du personnel.
Attention aux contrôles a posteriori de l’employeur
Il est à noter que les délégués du personnel bénéficient d’une présomption d’utilisation conforme à leur mission et n’ont pas à en justifier. En revanche, l’employeur ne peut en contester l’utilisation qu’après paiement, sauf s’il détient la preuve, au préalable, de la non-conformité de l’action du délégué avec l’objet de son mandat DP.
Philippine Arnal-Roux
Décision de la cour de cassation, chambre sociale, 13 décembre 2017, numéro du pourvoi : 16-14132.
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