A la suite d’un licenciement abusif, la cour de cassation a précisé que les revenus de remplacement perçus avant la réintégration en entreprise d’une salariée enceinte, ne peuvent être déduits des indemnités dues à la salariée. Licenciement et grossesse, ce qu’il faut savoir.
Rappelons tout d’abord que le licenciement d’une salariée en raison de son état de grossesse est considéré comme nul. C’est le cas de cette salariée d’un grand magasin ayant été réintégrée dans l’entreprise, à sa demande, et qui a droit au paiement d’une indemnité, égale au montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir depuis son éviction.
Ayant reçu des revenus de remplacement entre sa sortie de l’entreprise et son retour, la question était de savoir si l’indemnité devait être déduite de ces montants. Dans un arrêté du 29 janvier 2020, la cour de cassation a décidé que non.
Cette délibération casse la décision de la cour d’appel de Paris, qui avait ordonné à une salariée de restituer à son employeur une somme de 36 329,10 euros. Ce montant correspondait aux revenus de remplacement qu’elle avait perçus entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration dans celle-ci.
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Atteinte à une liberté fondamentale
Cette décision correspondait pourtant à une jurisprudence de juillet 2003 (décision attaquée de la cour d’appel de Douai du 31 mai 2001) selon laquelle les revenus de remplacement ou tirés d’une activité professionnelle, perçus entre l’éviction de l’entreprise et la réintégration suite à un licenciement jugé nul, doivent être déduits des rappels de salaire correspondant à cette même période.
Mais ce principe ne s’applique pas dans tous les cas. En l’occurrence, le licenciement en raison de l’état de grossesse viole ici le principe d’égalité des droits entre l’homme et la femme qui est garanti par l’alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
Pour la plus haute juridiction française, cette déduction opérée sur les indemnités n’a en effet pas lieu d’être dès lors qu’il y a eu une atteinte à une liberté fondamentale, ce qui est le cas dans cette affaire.
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Catherine Abou El Khair
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