Pass sanitaire. Les salariés réticents seront-ils licenciés ?

Sommaire

Le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire a été définitivement adopté dimanche par le Parlement. Dans la dernière version du texte, les salariés qui n’auront pas leur pass sanitaire verront leur contrat de travail suspendu, le licenciement intervenant en dernier recours.

 

pass sanitaire

Pass sanitaire et application Tous anticovid

Dans sa version définitive, le texte de loi relatif à la gestion de la sortie de crise, permet au Gouvernement, jusqu’au 15 novembre 2021, de prendre des mesures restrictives dans le cadre des rassemblements, de la fermeture de certaines catégories d’établissement, de la circulation des personnes et ce. Certains déplacements ou l’accès à certains lieux sont par exemple soumis à la présentation du pass sanitaire.
Le projet de loi définitivement adopté par le Parlement dont certaines mesures sont présentées ci-dessous, doit encore passer sous les fourches caudines du conseil constitutionnel qui rendra sa décision le 5 août 2021. Il ne pourra donc pas s’appliquer avant cette date.

 

 

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Qu’est-ce que le pass sanitaire ?

Depuis le 21 juillet 2021, un pass sanitaire valide doit être présenté obligatoirement pour accéder à certains lieux ou activités de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes.
A partir du mois d’août, il sera également obligatoire dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, les hôpitaux et les établissements médico-sociaux, les avions, les trains et les cars pour des trajets de longue distance.

Le pass sanitaire ne deviendra obligatoire qu’à partir du 30 août 2021 pour :
– les jeunes de 12 à 17 ans
-les salariés des lieux et établissements recevant du public.

Les personnes non vaccinées souhaitant accéder aux lieux et activités soumis au pass sanitaire, peuvent présenter un test négatif de moins de 48 heures pour l’accès aux événements et activités concernés ou d’un maximum de 72 heures pour le contrôle sanitaire « voyages ». Pour les personnes ayant déjà contracté le covid, un certificat de rétablissement est exigé, valable pendant six mois.

 

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Un salarié pourra-t-il être licencié s’il n’a pas son pass sanitaire ?

A l’origine, le projet de loi prévoyait que les salariés concernés par l’obligation et qui n’auraient pas obtenu leur pass sanitaire, ne pourraient plus exercer leur emploi. Cependant dans la version votée par le Parlement le 25 juillet 2021, ce n’est plus le cas… ou presque.

L’alternative est que le salarié qui ne disposera pas d’un pass sanitaire pourra, en accord avec son employeur, utiliser ses jours de repos conventionnels ou ses congés payés.
Si le salarié ne souhaite pas utiliser ses jours de repos, l’employeur devra lui notifier la suspension de son contrat de travail, accompagnée de l’arrêt du versement de sa rémunération. Une suspension qui prendra fin dès lors que le salarié aura présenté les justificatifs d’obtention d’un pass sanitaire valide.
Si la suspension du contrat se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, le salarié sera convoqué par l’employeur à un entretien, afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation. Parmi les solutions, une nouvelle affectation temporaire ou au final le licenciement, qui n’est donc pas totalement exclu.

 

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Quid des salariés en contrat à durée déterminée ?

 

Le salarié en CDD qui n’aurait pas son pass sanitaire, pourrait voir son contrat rompu avant l’échéance de son terme, s’il ne régularise pas sa situation. Le texte de loi voté par le Parlement le 25 juillet, prévoit dans cette situation, que le salarié ne bénéficiera pas de dommages et intérêts normalement dus lors d’une rupture avant terme.

Cependant, le salarié en CDD a droit à une indemnité de précarité, au prorata de sa période de travail. Cette mesure s’appliquera également aux contrats de travail intérimaire.

Quels sont les lieux où le pass sanitaire est obligatoire ?

Depuis le 21 juillet, toute personne de plus de 18 ans et plus doit présenter l’une des trois preuves sanitaires prévues par le pass sanitaire pour se rendre dans les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes :

  • Les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions
  • Les chapiteaux, tentes et structures
  • Les salles de concerts et de spectacles
  • Les cinémas
  • Les festivals (assis et debout)
  • Les événements sportifs clos et couverts
  • Les établissements de plein air
  • Les salles de jeux, escape-games, casinos
  • Les lieux de culte lorsqu’ils accueillent des activités culturelles et non cultuelles
  • Les foires et salons
  • Les parcs zoologiques, les parcs d’attractions et les cirques
  • Les musées et salles d’exposition temporaire
  • Les bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées)
  • Les manifestations culturelles organisées dans les établissements d’enseignement supérieur
  • Les fêtes foraines comptant plus de 30 stands ou attractions
  • Tout événement, culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes
  • Les navires et bateaux de croisière avec hébergement
  • Les discothèques, clubs et bars dansants.

Par ailleurs, dans tous ces lieux, le port du masque devient facultatif, sauf pour le personnel y travaillant.

 

Sources : ministère du travail, Juritravail