Passe sanitaire. Quels lieux et quelles professions sont soumis à l’obligation ?

Sommaire

Le 5 août dernier, la loi relative à la gestion de la crise sanitaire est parue au journal officiel. Elle prévoit notamment l’extension du passe sanitaire à des lieux et à certains salariés et impose la vaccination à certaines professions. Voici un rappel des principales mesures en vigueur.

 

validation passe sanitaire

La présentation du passe sanitaire est exigée depuis le 9 août dans une liste de lieux et est obligatoire pour les salariés et professionnels listés dans cet article.

Depuis le 9 août, la présentation obligatoire d’un passe sanitaire est étendue à certains lieux et transports. En voici la liste :

– Les activités de loisirs ;
– Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
– Les foires, séminaires et salons professionnels ;
– Sauf en cas d’urgence : services et établissements de santé, sociaux et médicosociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins
– Les déplacements de longue distance par transports publics inter régionaux
– Dans certains grands magasins et centres commerciaux, au-delà d’un seuil défini par décret et sur décision motivée du représentant de l’Etat dans le département.

Cette réglementation est applicable aux salariés des établissements concernés à compter du 30 août, puis aux mineurs de 12 ans et plus à compter du 30 septembre 2021.

 

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Pour quelles professions le vaccin est-il obligatoire ?

La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit et impose la vaccination contre le covid-19 aux personnels exerçant dans :
– les établissements de santé (art. L.6111-1 et art. L. 6147-7 du code de la santé publique)
– les centres de santé (art. L.6323-1)
– les maisons de santé (art. L.6323-3)
– les centres et équipes mobiles de soins (art. L.6325-1 et art. L. 6326-1)
– les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes
– les centres de lutte contre la tuberculose
– les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic
– les services de médecine préventive et de promotion de la santé
– les services de prévention et de santé au travail
– les établissements et services sociaux et médico-sociaux (code de l’action sociale et des familles) à l’exception des Esat.
– les établissements destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées
– les résidences-services destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées
– les habitats inclusifs (art. L. 281-1 code de l’action sociale et des familles)
– les professionnels de santé, à l’exception des psychologues, ostéopathes, chiropracteur, psychothérapeute)
– les étudiants ou élèves en médecine, interne et externe.
– les professionnels employés par un particulier employeur effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires d’allocations (art. L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles.
– les sapeurs et marins-pompiers, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile, ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile.
– les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire et des transports pris en charge sur prescription médicale.
– les prestataires de services et les distributeurs de matériels (art. L. 5232-3 du code de la santé publique).

L’article 14 de la loi précise qu’à compter du 15 septembre 2021, toutes les personnes précités ne pourront plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté leur passe sanitaire.

 

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A lire aussi l’article :
Pass sanitaire. Les salariés réticents seront-ils licenciés ?

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Qu’est-ce qu’un passe sanitaire ?

Le passe sanitaire est accessible aux personnes âgées de 12 ans et plus. Il peut s’agir de :

– Certificat de vaccination valide
– Résultat négatif d’un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures
– Certificat de rétablissement de moins de 6 mois pour les patients ayant contracté le Covid-19.

La présentation du passe sanitaire peut se faire sous forme papier ou numérique.
Les personnes ou services autorisés à en assurer le contrôle ne peuvent en connaître la nature, ne sont pas autorisés à conserver les données ou à les réutiliser à d’autres fin.
Les professionnels qui sont concernés par l’obligation du passe sanitaire sur leur lieu de travail peuvent autoriser leur employeur à conserver le justificatif de statut vaccinal jusqu’au 15/11/2021.
Des sanctions sont prévues en cas d’acte allant à l’encontre des éléments mentionnés ci-dessus.

 

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Obligation vaccinale des salariés. Quand le CSE doit-il être consulté ?

La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire précise que dans les entreprises et établissements de 50 salariés et plus, l’employeur informe le CSE, sans délai et par tout moyen, des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre des obligations concernant l’accès à certains lieux de l’entreprise d’une part et le respect de l’obligation vaccinale pour les personnels concernés.
L’avis du comité social et économique peut intervenir après que l’employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur ces mesures.