Désignation d’un délégué syndical. Quelles sont les règles applicables ?

Sommaire

La règle en matière de désignation de délégué syndical à l’issue d’élections professionnelles est définie par le code du travail. Elle est parfois remise en cause, comme dans le cas suivant.

 

designation delegue syndical

Les règles de désignation du délégué syndical sont édictées par le code du travail. Photo : Unsplash

A l’issue du premier tour des élections professionnelles de juin 2019 au sein de l’unité économique et sociale d’Orange, ayant pour but de désigner les délégués du personnel et représentants du personnel aux comités d’établissement, la fédération Force ouvrière de la communication (FO com) a désigné une déléguée syndicale pour un établissement secondaire. Quelques jours après, les sociétés concernées ont saisi le tribunal d’instance pour demander l’annulation de cette désignation.

 

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Quelle est la règle de désignation d’un délégué syndical ?

C’est l’article L. 2143-3 du code du travail qui s’applique dans ce cas, dans sa version issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, lorsque tous les élus ou tous les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix qu’elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l’organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l’un de ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement, ou l’un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique.
Cette renonciation des élus et candidats de l’organisation syndicale doit être antérieure à la désignation par celle-ci de l’un de ses adhérents ou de l’un de ses anciens élus en qualité de délégué syndical.

 

Pourquoi l’employeur a-t-il remis en cause la désignation de la déléguée syndicale FO com ?

C’est sur ce dernier point que les sociétés Orange et Orange Caraïbe ont attaqué. Elles ont soutenu en effet que d’une part la salariée désignée par FO com ne remplissait pas le critère de l’audience électorale dans cet établissement, et que d’autre part, les renonciations des 21 candidats ayant obtenu plus de 10 % des suffrages avaient été produites postérieurement à la désignation de la déléguée syndicale, qui serait préférée par la fédération syndicale.

 

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Un dénouement renvoyé à plus tard

Le tribunal d’instance de Paris avait statué en novembre 2019 en faveur du syndicat FO, arguant que le syndicat avait fourni toutes les renonciations écrites des personnes ayant obtenu la condition d’audience personnelle de 10 % lors de l’élection, et peu importait que ces renonciations soient intervenues postérieurement à la désignation de la déléguée syndicale.
Pour sa part, la cour de cassation, dans son arrêt du 9 juin 2021, a cassé et annulé ce jugement, estimant qu’en ne prenant pas en compte le caractère « postérieur » des renonciations des candidats, le tribunal judiciaire de Paris avait « violé » l’article L. 2314-33 du code du travail.
Les parties sont donc renvoyées au point zéro pour un nouveau jugement par le tribunal d’instance de Paris, composé différemment.

 

Source : arrêt n°712 du 9 juin 2021 (19-24.678) – cour de cassation – chambre sociale