Parité et élections CSE. Des listes validées, mais des élections annulées

Si un protocole d’accord a été conclu entre l’employeur et les organisations syndicales et que la proportion homme-femme établie n’est pas contestée, une liste élue ne respectant pas ces proportions ne peut pas être validée. Sur la parité et les élections CSE, voici quelques rappels.

 

parité élections CSE

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Un protocole préélectoral a été signé le 2 mai 2019 en vue des élections des membres du comité social et économique de la société Castorama Barentin prévues à l’automne suivant. Le protocole mentionnait qu’au 31 janvier 2019, les effectifs étaient composés de 43,40 hommes et 40,90 femmes, mais précisait que les effectifs servant à l’organisation des élections seraient arrêtés au 30 juin 2019 et communiqués aux organisations syndicales ayant participé à la négociation du protocole.

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Le 9 septembre 2019, les listes électorales affichées comportaient pour le premier collège 44 femmes et 43 hommes, soit, pour cinq sièges à pourvoir, la nécessité de présenter sur les listes trois femmes et deux hommes.
Le syndicat CGT a présenté lors du premier puis lors du second tour des élections une liste comportant deux hommes et une femme, tant au titre des titulaires que des suppléants. Ces derniers ont été effectivement élus à l’issue du second tour.

Parité et demande d’annulation d’élection professionnelle

Quelques semaines après, deux salariés de Castorama ont saisi le tribunal d’instance (ou judiciaire) d’une demande d’annulation de l’élection des deux élus de la liste CGT pour non respect de la règle relative à la représentation équilibrée des hommes et des femmes sur les listes électorales. Le juge judiciaire a conclu à l’annulation de l’élection des élus du personnel.

Le syndicat CGT s’est pourvu en cassation, arguant d’une part que l’employeur ne pouvait pas décider unilatéralement d’arrêter la proportion des hommes et des femmes au sein de chaque collège, à moins que la majorité des organisations syndicales soient en accord avec cette décision.
D’autre part, que la CGT était en droit de fonder sa liste sur l’état des lieux des effectifs établi
après la date limite de dépôt des candidatures, étant donné que le protocole préélectoral ne prévoyait pas de modification de la proportion hommes femmes établie dans un premier temps et valable pour les deux tours.

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La décision de l’employeur, non contestée, est validée

Cependant, la cour de cassation a confirmé la décision du tribunal judiciaire en s’appuyant sur l’article L. 2314-30 du code du travail qui mentionne que :

  • pour chaque collège électoral, les listes qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
  • la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord conclu entre l’employeur et les organisations syndicales (article L. 2314-13 du code du travail).
  • cet accord collectif mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral en fonction des effectifs connus lors de la négociation du protocole. A défaut, elle est fixée par l’employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l’établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales.

En conclusion, la cour de cassation, comme le tribunal judiciaire, après avoir constaté que « le protocole préélectoral signé le 2 mai 2019 renvoyait expressément, (…) à la liste électorale telle qu’elle devait être établie, sous le contrôle des organisations syndicales ayant négocié le protocole, en fonction des effectifs de l’entreprise à arrêter au 30 juin 2019 ».
Et que « ayant constaté qu’au regard de cette liste électorale portée à la connaissance des organisations syndicales le 12 septembre 2019 sans contestation de leur part, les listes de candidatures devaient comprendre, pour cinq postes à pourvoir, trois femmes et deux hommes.

La liste présentée par le syndicat CGT, comportant deux hommes et une femme – et élue -, il y avait lieu d’annuler l’élection de l’élu titulaire et de l’élu suppléant.

Arrêt de la cour de cassation en question.