Budget de fonctionnement du CSE : principes et nouvelles règles

Sommaire

Les ordonnances Macron ont introduit une série de changements qui font bouger les marges de manœuvres du CSE concernant son budget de fonctionnement. Le point sur l’état de la législation.

Dans toute entreprise de 50 salariés et plus, le comité social et économique dispose d’un budget de fonctionnement afin de couvrir ses dépenses relatives à ses attributions économiques et professionnelles (dit aussi budget AEP). Son montant correspond à 0,2 % de la masse salariale brute de 50 à 1 999 salariés. Nouveauté issue des ordonnances Macron, il est porté à 0,22 % au-delà de 2 000 salariés. A ce budget s’ajoute l’enveloppe toujours distincte des activités sociales et culturelles (article L 2315-1, voir notre article Budget ASC du CSE, comment le calculer)

budget de fonctionnement CSE

Le budget de fonctionnement du CSE doit être utilisé exclusivement pour financer les dépenses relatives aux missions économiques du comité. Photo : Unsplash

Les ordonnances Macron ont modifié l’assiette de calcul du budget de fonctionnement, qui correspond désormais aux gains et rémunérations soumis à cotisations au sens de l’article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, sauf indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

A l’occasion de deux arrêts rendus en février 2018, la cour de cassation a précisé dans une note explicative* quels éléments étaient constitutifs ou non de cette assiette. En sont par exemple exclues les sommes versées en application d’un accord d’intéressement ou de participation. Ces deux évolutions ont pu réduire les budgets de fonctionnement, selon certains cabinets d’expertise.

 

 

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Dépenses courantes, formations des représentants du personnel, expertises

Le budget de fonctionnement du CSE « peut être utilisé librement par le CSE, après délibération », souligne dans une note, Force ouvrière*. Il sert ainsi par exemple au paiement des frais courants, des frais de déplacement ou aux abonnements téléphoniques.

Mais ce n’est pas tout. En plus d’être utilisé pour la formation des membres du CSE, le code du travail précise que le comité social et économique « peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise ainsi qu’à la formation des représentants de proximité s’ils existent ».

Les ordonnances instaurent enfin le co-financement par le CSE (à hauteur de 20 %) de nouvelles expertises comme celles concernant les « projets importants », le droit d’alerte économique ou les opérations de concentration, ce qui alourdit les charges pour cette instance.

Notre article dédié au recours aux expertises fait le point sur les règles de financement selon les cas.

 

Le budget de fonctionnement dans les entreprises de moins de 50 salariés

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE ne perçoit pas de budget de fonctionnement. Privé de personnalité juridique, il ne peut, par exemple, en tant que tel, embaucher du personnel, saisir la justice ou disposer d’un patrimoine propre.

 

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Les marges de négociation sur le budget de fonctionnement du CSE

Une exception cependant : en cas de budget CSE insuffisant pour financer l’expertise, l’employeur doit la prendre en charge, mais à condition, dans les trois années qui précèdent, de ne pas avoir procédé à des transferts d’excédent entre le budget ASC et le budget de fonctionnement désormais possibles par le code du travail.

Une nouvelle donne qui conduit la FNAS-FO***, par exemple, à conseiller aux élus d’exclure de tels transferts pour conserver la possibilité de financer la totalité des expertises nécessaires à l’avenir.

 

Transferts entre budgets ASC et de fonctionnement : les nouvelles règles

Le CSE peut décider de verser une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement dans l’enveloppe dédiée aux activités sociales et culturelles, mais seulement dans la limite de 10 % de cet excédent.

Le mouvement inverse est aussi possible en cas de reliquat de la subvention ASC. Il peut être versé au budget de fonctionnement ou à destination d’associations, selon l’article R2312-51.

 

Dans ce contexte de hausse des coûts à la charge du CSE, il est aussi important d’ « assurer la pérennité » des « moyens et usages en cours » (matériel informatique, personnel supplémentaire ou voitures de fonction mis à disposition par l’employeur…), par exemple dans le cadre d’accords collectifs, conseille un cabinet de conseil***.

 

Règles de bonne utilisation du budget de fonctionnement du CSE

A noter également que l’utilisation du budget de fonctionnement du CSE doit être rapportée. Le code du travail précise dans son article L 2315-61 que cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites :

  • d’une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans un livre de comptes
  • d’autre part dans le rapport sur la gestion financière du CSE présenté à ses membres et aux salariés (cf. articles L. 2315-65 et  L. 2315-69).

Le budget de fonctionnement doit exclusivement servir à la réalisation des missions du CSE. Un arrêt de la cour de cassation**** avait ainsi exclu du budget de fonctionnement du comité la prise en charge des coûts d’abonnement à la presse syndicale des élus et représentants syndicaux, jugés « sans lien avec ses attributions économiques ».

Les budgets de fonctionnement ne doivent en aucun cas bénéficier directement aux salariés. Par ailleurs, les dépenses administratives associées aux activités sociales et culturelles ne relèvent pas de ce compte, mais du budget dédié aux ASC.

 

Catherine Abou El Khair

 

*cour de cassation : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arrets_38547.html)

**Force ouvrière, guide de novembre 2019 : https://www.force-ouvriere.fr/IMG/pdf/guide_cse_27_nov_2019.pdf

*** FNAS FO : https://www.fnasfo.fr/wp-content/uploads/2019/01/aide-a-la-negociation-du-cse-vfinalise.pdf

**** Arrêt du 27 mars 2012 de la Cour de Cassation https://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2012_4099/mars_4132/910_27_22954.html