Comment le CSE fonctionne-t-il pendant la crise sanitaire ?

Sommaire

L’ordonnance du 1er avril 2020 autorise de nouvelles modalités de réunions pour les IRP afin d’assurer la continuité de leur fonctionnement en période d’urgence sanitaire. La procédure d’information-consultation est aménagée concernant la durée du travail. Comment le CSE fonctionne-t-il dans ces conditions ?

 

reunions CSE

Les réunions CSE peuvent se dérouler à distance par téléphone, messagerie instantanée et visio-conférences. Photo : Unsplash

L’épidémie de Covid-19 aura bien chamboulé le fonctionnement des IRP et les habitudes des représentants du personnel ! Pour que le comité social et économique puisse continuer à être informé et consulté, l’ordonnance portant mesures d’urgence relatives aux IRP permet le recours à la visioconférence de façon illimitée pour tenir l’ensemble des réunions des instances. Cette modalité de réunion était déjà possible depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015 mais elle limitait à trois le nombre de réunions du CSE par visioconférence dans l’année.

 

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Gérer les réunions du CSE par téléphone et visio conférence

L’ordonnance permet également d’organiser ces réunions via des conférences téléphoniques. Pour cette deuxième modalité, un décret doit encore paraître pour en préciser les conditions. Une troisième modalité est également autorisée : le recours à un service de messagerie instantanée. Cependant, cet usage ne peut être utilisé que si le CSE ne peut pas se réunir par visioconférence ou par conférence téléphonique, ou si un accord collectif le prévoit. Dans ce cas aussi, un décret à paraître doit encore préciser les conditions.

Notez que ces dérogations aux modalités d’organisation des réunions sont applicables pour toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire jusqu’au 25 mai (pour le moment) et concernent aussi le fonctionnement des autres instances représentatives du personnel « régies par le code du travail » : les différentes commissions du CSE, et notamment la CSSCT.

Comment le CSE fonctionne-t-il alors ? L’ordonnance ne dit rien des modalités d’organisation des réunions de négociation des accords collectifs dans les entreprises ou dans les branches. On trouve en revanche des indications dans le « Questions/Réponses » du ministère du travail* mis en ligne à l’occasion de la crise sanitaire. Le document indique ainsi que ces négociations collectives peuvent elles aussi se faire à distance (par visio ou audioconférence) et être signées électroniquement.

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Des visioconférences pour les réunions du CSE, à quelles conditions ?

Ce sont les articles D2315-1 et D2315-2 du code du travail qui encadrent le recours aux visioconférences et fixent les conditions d’utilisation de cette modalité.

Ainsi, le dispositif technique choisi doit garantir « l’identification des membres du comité et leur participation effective en assurant une retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations. »

Le début des délibérations est subordonné à la vérification que l’ensemble des membres du CSE a accès au dispositif dans des conditions satisfaisantes.

Par ailleurs, si un vote à bulletin secret est prévu lors d’une séance, le dispositif de vote doit garantir que l’expression du vote de chaque électeur ne puisse être reliée à son identité. Le dispositif doit également assurer « la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes. » Le vote doit se dérouler de façon simultanée, les électeurs disposent d’une durée identique pour voter.

Durée du travail. Une procédure d’information-consultation aménagée

Normalement le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise préalablement à la mise en œuvre du projet de l’entreprise. Mais le temps de la crise sanitaire, ce n’est plus le cas pour les projets liés à la durée du travail, aux congés payés, aux jours de repos.

En effet, l’ordonnance du 1er avril prévoit que sur ces questions, le CSE soit informé « au moins concomitamment » à la mise en œuvre des mesures d’urgence et que l’avis de l’instance soit rendu dans un délai d’un mois à compter de la remise de l’information.

Le 25 mars 2020, dans une précédente ordonnance, le gouvernement avait fortement assoupli les règles pour la prise de journées de RTT et les jours de repos ainsi que la durée du travail.

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A lire aussi :
Covid-19 et CSE : durée du travail, ce qui change à partir du 26 mars

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L’employeur peut en effet adapter à la hausse ou à la baisse la durée du travail applicable dans l’entreprise :

  • En imposant ou en modifiant les dates de prise de jour de RTT ou de jours de repos conventionnels prévus par un accord collectif d’aménagement du temps de travail ;
  • En imposant ou en modifiant les dates de prise des jours de repos prévus par une convention de forfait ;
  • En imposant que les droits à congés des comptes épargne temps (CET) des salariés soient utilisés pour la prise des jours de repos ;
  • En dérogeant aux règles légales et conventionnelles relatives à la durée du travail dans certains secteurs (un décret est attendu sur ce point).

 

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En revanche, l’employeur doit négocier un accord collectif d’entreprise ou être couvert par un accord de branche pour pouvoir imposer ou modifier les dates des congés payés, dans la limite de six jours ouvrables.

Ces dérogations au code du travail pourront être mise en œuvre par les entreprises jusqu’au 31 décembre 2020.

Anne-Cécile Geoffroy
A savoir égal
Agence de digital learning en social RH

*https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries