Coronavirus et code du travail. Ce qui change à partir du 26 mars 2020

En réaction à la pandémie, le gouvernement permet aux employeurs de déroger à certaines règles du code du travail.

Face à la crise sanitaire, le gouvernement adapte le droit du travail. Via une ordonnance publiée le 26 mars 2020*, il modifie les règles habituelles en matière de durée du travail et de repos. Qu’ils soient confinés ou qu’ils poursuivent leur travail, tous les salariés sont potentiellement concernés. Selon l’ordonnance : « les dérogations mises en œuvre sur le fondement de cet article cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020 ».

 

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Les règles de prise de congé modifiées dans le code du travail

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La durée du travail peut être modifiée par l’employeur jusqu’au 31 décembre 2020. Le CSE doit cependant être informé. Photo : Unsplash

Afin de faire face aux conséquences économiques et financières de la pandémie, l’employeur peut imposer à ses salariés, si un accord d’entreprise ou de branche le permet, les dates de prise de jours de congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc et dans la limite de six jours ouvrables.

Par ailleurs, l’ordonnance autorise l’employeur à fractionner, si accord collectif, les congés de ses salariés, et à fixer des dates de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un Pacs.

Pour les autres types de repos, les règles sont différentes, puisque l’employeur n’a pas à en passer par un accord collectif. L’employeur peut imposer des jours ou modifier les dates de repos déjà prévues pour :

  • les jours de réduction du temps de travail « acquis » (en forfait-heures)
  • les jours de repos prévus dans les conventions de forfait-jour
  • ou ceux disponibles dans les comptes-épargne temps des salariés.

Mais le nombre total de jours ainsi imposés ne peut être supérieur à dix. Dans tous les cas, la prise de jours de repos doit intervenir avant le 31 décembre 2020.

 

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48 voire 60 heures de travail hebdomadaire

L’autre mesure clef de l’ordonnance porte sur l’augmentation du temps de travail : des dérogations sur le temps de travail seront possibles, mais seulement dans « les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale ». Le CSE devra en être informé. Des décrets, encore à venir, détermineront précisément quels secteurs seront concernés, de même que l’ampleur des dérogations possibles.

L’ordonnance vient poser les limites maximales.

> La durée quotidienne maximale de travail pourra être portée à un maximum de 12 heures (contre 10 heures en temps normal), y compris pour les travailleurs de nuit, « sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement ».

> La durée hebdomadaire de travail est portée à un maximum de 60 heures. Lorsqu’elle dure douze semaines voire douze mois pour certaines entreprises dans le champ agricole au sens large, l’augmentation de la durée hebdomadaire pourra être portée jusqu’à 48 heures (44 heures pour un travailleur de nuit).

En parallèle, la durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures consécutives, contre 11 heures en temps normal.

 

Catherine Abou El Khair

 

*Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Voir sur Legifrance.gouv.fr