Une nouvelle dérogation vient d’être publiée sous la forme d’un décret le 13 février 2021. Le texte autorise l’employeur à aménager des lieux de restauration dans les lieux habituellement dédiés au travail, afin de permettre aux salariés de déjeuner au bureau dans le respect des règles de distanciation physique.
Le décret paru au Journal officiel le 14 février 2021, prévoit des conditions d’aménagement en fonction de l’effectif de l’entreprise dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19.
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Aménagement dans une entreprise de 50 salariés et plus pour le déjeuner au bureau
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L’article 1 du décret énonce les conditions à respecter par les directions d’établissements de 50 salariés et plus : l’employeur peut prévoir un ou plusieurs autres emplacements ne comportant pas l’ensemble des équipements prévus à l’article R. 4228-22 (sièges, tables en nombre suffisant pour dix usagers, un robinet d’eau potable, fraîche et chaude, un moyen de conservation ou de réfrigération des denrées alimentaires, une installation permettant de réchauffer les plats).
Ces emplacements peuvent être situés, à l’intérieur des locaux affectés au travail, par dérogation à l’article R. 4228-19 du code du travail, précisant expressément que : « Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail. »
L’objectif de la démarche est de préserver la santé et la sécurité des travailleurs en leur proposant des emplacements leur permettant de se restaurer dans les meilleures conditions possibles, sur leur lieu de travail. Le décret précise tout de même que ces lieux aménagés ne doivent pas être situés dans « des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux. »
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Restauration des salariés dans une entreprise de moins de 50 salariés
Le décret du 13 février 2021 précise également les conditions d’aménagement dans les établissements de moins de 50 salariés, « lorsque la configuration de l’emplacement normalement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique définies dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19. »
L’employeur peut donc « prévoir un ou plusieurs autres emplacements répondant aux exigences du code du travail et permettant aux travailleurs de se restaurer dans des conditions qui préservent leur santé et leur sécurité, sans être tenu, si ces emplacements sont situés dans des locaux affectés au travail, d’adresser à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail la déclaration prévue dans ce cas.
Le décret sur la restauration des salariés dans les locaux de travail est applicable jusqu’à six mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit jusqu’en décembre 2021.
Décret n°2021-156 du 13 février 2021
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