La liberté de circulation des représentants du personnel et syndicaux peut être restreinte en cas d’abus, y compris en cas de grève, selon l’arrêt 215 du 10 février 2021 de la cour de cassation.

La liberté de circulation des représentants du personnel peut être restreinte par l’employeur s’il y a eu des abus auparavant. Photo : Unsplash
L’employeur a donc la possibilité d’interdire l’accès et la libre circulation à l’entreprise des représentants du personnel et des syndicalistes s’il y a constaté qu’ils perturbaient le bon fonctionnement de l’entreprise et le travail des salariés non grévistes. C’est ce qu’a rappelé la cour de cassation dans l’arrêt 215 du 10 février 2021.
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Si la liberté de circulation de la représentation du personnel est un principe d’ordre public, elle peut être limitée au regard d’impératifs de santé, d’hygiène ou de sécurité ou en cas d’abus, y compris lors d’une grève.
Selon le code du travail*, élus du personnel et délégués syndicaux peuvent se déplacer dans l’entreprise « sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés ».
La restriction de liberté de circulation proportionnée aux abus constatés
Dans l’affaire en question, lors d’une grève, un hôtel avait interdit son accès à des organisations syndicales et à des salariés, puis avait conditionné leur entrée dans le bâtiment à l’absence d’utilisation de mégaphones et de sifflets, ainsi qu’à l’interdiction d’entrer dans les chambres. Plusieurs organisations syndicales et salariés ont attaqué en justice la direction de l’hôtel pour entraves répétées à la liberté de circulation et atteinte au droit de grève.
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La demande a été déboutée en appel, action validée par la cour de cassation car : « ces comportements étaient abusifs et constituaient par conséquent un trouble manifestement illicite ». La cour d’appel « a pu en déduire que les restrictions provisoires imposées par l’employeur (…) étaient justifiées et proportionnées aux abus constatés ».
Catherine Abou El Khair
*Articles L. 2143-20, L2315-15 et L.2325-11 alors applicables
Arrêt 215 du 10 février 2021
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