Local et matériel du CSE : ce qu’il faut savoir !

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Local et matériel du CSE : ce qu’il faut savoir !

Local et matériel du CSE

Local et matériel du CSE

Afin d’exercer les missions qui lui sont allouées, il est légitime de penser que le comité social et économique (CSE) devrait pouvoir disposer de locaux et du matériel suffisants.

 

De fait, les questions suivantes pourraient se poser :

  • L’employeur a-t-il l’obligation de fournir un local au CSE ?
  • Le CSE a-t-il le choix du local ?
  • Le local du CSE doit-il avoir une taille bien définie ?
  • Quel matériel devrait être mis à la disposition du CSE ?
  • Le CSE devrait-il en supporter le coût ?
  • Pour quelles activités le local du CSE peut-il être utilisé ?
  • Qui peut accéder au local ?

Autant de questions auxquelles nous nous proposons de répondre !

 

Local CSE : L’employeur doit-il mettre un local à la disposition du CSE ?

 

Le code du travail fournit la réponse à cette question dans ses articles L.2315-20 & L.2315-25 :

  • Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur doit mettre un local à la disposition des membres de la délégation du personnel au CSE afin de leur permettre d’accomplir leurs missions et notamment de se réunir.
  • Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, en plus de prévoir la mise à disposition d’un local aménagé, il est prévu que le CSE dispose du matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

 

Le CSE a-t-il le choix du local ?

 

Le local est choisi par l’employeur sans possibilité pour le CSE d’intervenir dans ce choix.

Cependant, il est évident que ce local doit permettre au comité de remplir correctement ses attributions.

Ainsi, le lieu choisi doit permettre une certaine autonomie et le respect de la confidentialité.

Le local doit donc être autonome et ne peut pas interférer avec d’autres activités de l’entreprise.

Exemple :

Un réfectoire dans lequel les salariés de l’entreprise prennent leurs repas, ne peut pas servir de local pour le CSE (Cass. crim., 29 avril 1980, n°79-92791).

 

A noter :

  • En application de l’article L.2142-8 du Code du travail, le local du CSE ne peut être partagé avec celui des sections syndicales ;
  • L’employeur peut tout à fait décider d’opérer un changement de local, dès lors que le nouveau local qui est attribué au CSE lui permet d’exercer ses fonctions représentatives (Cass. Soc, 22 octobre 2014, n°13-16614).

 

Le local du CSE : une taille obligatoire ?

 

Nombreux sont les CSE à se demander si l’employeur doit fournir un local d’une taille bien définie. En substance, aucunes dispositions légales ne spécifient une taille minimum ou maximum.

Toutefois, au sens de l’article L.2315-25 du code du travail, Le local doit être aménagé. Par « aménagé », il convient d’entendre un local éclairé, chauffé et meublé (cric, DRT, 6 Mai 1983) et apte à recevoir les élus.

Ainsi, le local doit convenir aux besoins du comité selon l’importance et l’activité de celui-ci, la taille et la structure de l’entreprise (CA, Paris, 8 Juin 1982).

La Cour de Cassation est venue statuer en la matière. L’employeur qui malgré les visites et les courriers de l’inspecteur du travail, se contente de mettre à disposition du comité un local de 2 mètres par 5 mètres ne permettant pas la réunion de ses 7 membres, ni aucune activité collégiale telle que l’invitation de personnalités extérieures se rend coupable de délit d’entrave (Cass, crim, 29 Avril 1980, n° 79-92.770).

Pour conclure, la taille du local doit être adaptée au nombre d’élus présents. A défaut, si le local n’est pas fonctionnel, l’employeur se rend coupable d’un délit d’entrave (Cass, crim, 26 Janvier 2016, n° 13-85.770).

 

Quel matériel devrait être mis à la disposition du CSE ?

 

Au sens de l’article L.2315-20 du code du travail, dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur n’a pas l’obligation de mettre à disposition du CSE, le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions, contrairement aux entreprises de 50 salariés ou plus (article L.2315-25 du code du travail).

Le Code du travail n’apporte pas plus de précisions sur le matériel dont le CSE doit pouvoir disposer. Néanmoins, une circulaire ministérielle a apporté quelques précisions (Circulaire du 6 mai 1983, BO ministère du travail n°83/2324) :

  • L’installation d’une ligne téléphonique, de matériel de dactylographie et de photocopie ;
  • Les équipements habituels de bureaux : bureau, chaises, armoires pouvant fermer à clé ;
  • Un ordinateur équipé de logiciels permettant le traitement de texte, une imprimante et un accès à internet ;
  • La ligne téléphonique doit garantir une confidentialité des conversations. Elle doit donc être déconnectée de l’autocommutateur de l’entreprise. L’identification des correspondants ou l’interception des communications est absolument interdite et ce, afin de garantir les droits et libertés des salariés protégés (Cass. soc., 6 avril 2004, n°02-40498).

 

A noter :

Si l’employeur n’est pas tenu de fournir au CSE du matériel de dernière génération, il doit tout de même fournir du matériel informatique qui suit les évolutions technologiques (Réponse ministérielle n°2207 : JOAN Q. du 9 janvier 1989, p182).

 

Le CSE devrait-il en supporter le coût ?

 

L’utilisation du local doit être gratuite. La subvention de fonctionnement ne doit donc pas être réduite, dans le but de faire payer le coût du local au CSE.

Le matériel courant de fonctionnement tel que le papier, les stylos, les dossiers ou enveloppes, les timbres, les frais d’abonnement et de communications téléphoniques doivent être imputés sur le budget de fonctionnement du CSE.

S’ils sont pris en charge par l’employeur, ils pourront être déduits de la subvention de fonctionnement versée.

De même, s’il est décidé d’attribuer des téléphones portables à certains membres du CSE, les frais d’abonnements doivent être pris en charge par le budget de fonctionnement du CSE.

 

Pour quelles activités le local du CSE peut-il être utilisé ?

 

Différentes activités, inhérentes aux missions dévolues au CSE peuvent s’y dérouler :

  • Les permanences du bureau, pour recevoir et écouter les salariés qui souhaitent rencontrer un membre du CSE ;
  • La gestion des activités sociales et culturelles : distribution de bons cadeaux, de chèques vacances, adhésion des salariés à certains avantages qu’offre le CSE, remise de pass cinéma ;
  • Les réunions préparatoires aux réunions du CSE ;
  • La rédaction des PV des réunions CSE ;
  • L’accueil de tiers : fournisseurs, prestataires, experts.

 

Qui peut accéder au local ?

 

L’accès au local du CSE doit être permis pour :

  • Toute personne appartenant à l’entreprise : selon le droit du travail, toute personne interne à l’entreprise (salariés, délégués syndicaux, en plus de tout représentant titulaire et suppléant) est autorisée à accéder au local CSE, du moment qu’elle est accompagnée d’un représentant sur place. Cela permet au CSE de recueillir les réclamations individuelles et collectives et de participer au dialogue social ;
  • L’employeur : il est civilement responsable de ce local et de ce qu’il s’y passe, il est donc normal qu’il puisse y avoir accès. Néanmoins, il ne doit bien sûr pas abuser de ce droit d’accès au risque de se rendre coupable d’un délit d’entrave. Il est donc préférable, pour éviter tout litige, qu’il n’y accède qu’avec l’accord ou en présence d’un élu du CSE ;
  • Des personnes extérieures à l’entreprise (Organisations syndicales, partenaires sociaux, fournisseurs, experts, partenaires contractuels dans le cadre des activités du CSE) : dispositions prévues au sens des articles L.2315-26 et L.2142-10 du code du travail.

 

Références :

-Art. L.2315-20 & L.2315-25 du code du travail ;

Cass. crim., 29 avril 1980, n°79-92791 ;

– Cass. Soc, 22 octobre 2014, n°13-16614 ;

Art. L.2142-8 du Code du travail ;

-Circ, DRT, 6 Mai 1983 ;

-CA, Paris, 8 Juin 1982 ;

-Cass, crim, 29 Avril 1980, n° 79-92.770 ;

-Cass, crim, 26 Janvier 2016, n° 13-85.770 ;

-Circulaire du 6 mai 1983, BO ministère du travail n°83/2324 ;

-Cass. soc., 6 avril 2004, n°02-40498 ;

-Réponse ministérielle n°2207 : JOAN Q. du 9 janvier 1989, p182 ;

– Art. L.2315-26 et L.2142-10 du code du travail.

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