Les accords conclus dans le cadre d’une UES, unité économique et sociale, deviennent caducs lors de la mise en place du CSE, a récemment confirmé la cour de cassation.
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Obligatoire depuis le 1er janvier 2020, le comité social et économique remplace les anciennes instances représentatives du personnel. Dès le premier tour des élections mettant en place le CSE, deviennent ainsi caducs les accords collectifs aux délégués du personnel, aux comités d’entreprises, aux CHSCT, aux instances regroupées ainsi qu’aux réunions communes de ces instances antérieures au comité social et économique, comme le précise l’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, qui énumère les parties du code du travail concernés.
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Flou juridique sur les unités économiques et sociales
Mais qu’en est-il des accords antérieurs au CSE qui mettent en place des unités économiques et sociales ? Cette instance, qui vise à regrouper le dialogue social à l’échelle de sociétés distinctes, mais entretenant des liens étroits, n’est pas expressément citée dans ledit article.
Ce flou juridique a conduit un syndicat, se prévalant d’un accord conclu antérieurement sur la création d’une unité économique et sociale (UES), à contester la décision de son employeur consistant à fixer unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements, à l’occasion des nouvelles élections professionnelles.
Mais leur pourvoi a été rejeté par la chambre sociale de la cour de cassation. Dans un arrêt du 25 mars 2020, la Cour souligne que les stipulations des accords qui « ont procédé à la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts (…) cessent de produire effet » à partir du 1er tour des élections des membres du CSE.
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Une décision contestable devant les Direccte
« C’est dès lors à bon droit que le tribunal d’instance a jugé qu’en l’absence d’accord, l’employeur avait pu fixer unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts », explique la cour de cassation. L’annulation des élections réclamée par les syndicats a donc été jugée irrecevable, d’autant qu’ils n’ont pas contesté la décision de l’employeur auprès des Direccte dans un délai de 15 jours, comme le précise le code du travail.
Pour rappel, le nombre et le périmètre des établissements distincts doit être négocié préalablement au protocole d’accord préélectoral, comme l’a confirmé l’arrêt du 17 avril 2019 de la cour de cassation. « En l’absence d’accord collectif majoritaire et en l’absence d’accord entre le comité social et économique et l’employeur, c’est une décision unilatérale de l’employeur qui fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts », précise le gouvernement dans ses « Questions/réponses » sur le CSE.
Catherine Abou El Khair
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