Qu’est-ce qu’un administrateur salarié ? Un mandat à s’approprier

Sommaire

Le statut d’administrateur salarié a été instauré par la loi de sécurisation de l’emploi (loi LSE) du 14 juin 2013, à la suite du rapport Gallois. Les articles de loi ont ensuite été modifiés avec la loi Rebsamen en août 2015. Un ou deux administrateurs salariés doivent désormais être désignés ou élus dans les sociétés employant depuis deux exercices consécutifs, au moins 1 000 salariés en France ou au moins 5 000 salariés dans le monde,  pour siéger au conseil d’administration (CA) ou de surveillance.

Qui peut être administrateur salarié ?

Toute personne titulaire, depuis au moins deux ans, d’un contrat de travail effectif avec la société concernée ou bien avec l’une de ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est implanté en France, peut être élue ou désignée au conseil d’administration (article L.225-28 du code de commerce). La condition d’ancienneté n’est pas appliquée si la société elle-même a moins de deux ans.

Durée du mandat et temps d’exercice

Les textes disent que les administrateurs salariés doivent disposer « du temps nécessaire pour exercer leur mandat » (art. L. 225-30-1 du code du commerce), ce qui n’est pas très précis ! Plus loin, on apprendra que ce sont les statuts de l’entreprise qui vont déterminer cette durée de mandat dans la limite de 6 ans. Le mandat est renouvelable, sauf précisions contraires dans les statuts.

Un décret prévoit un temps de préparation des réunions du CA pour les administrateurs, fixé par le conseil d’administration. Ce crédit, comptabilisé par réunion du conseil d’administration, ne peut pas être inférieur à 15 heures et supérieur à la moitié de la durée légale de travail mensuel. De plus, ce temps est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel (art. R. 225-34-2 nouveau).

Combien d’administrateurs salariés par conseil ?

administrateur salarié définition role missionsUn ou deux, c’est le nombre limité d’administrateur salarié que la loi impose dans les conseils d’administration.

Un seul pour ceux comptant moins de douze membres ; deux administrateurs, à plus de douze.

A noter que les administrateurs salariés ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre minimal (trois) ou maximal (dix-huit) d’administrateurs au CA. On peut relever que le rapport Gallois recommandait de faire siéger 30 % d’administrateurs salariés, soit entre trois et quatre.
Dans le cas où deux administrateurs doivent être désignés, le comité de groupe, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise ou, le cas échéant l’organisation syndicale majoritaire, doivent faire le choix de la parité, c’est-à-dire d’une femme et d’un homme.

Rôle et missions

Les administrateurs salariés ont le même droit à l’information et doivent respecter l’obligation de discrétion au même titre que les représentants du comité d’entreprise et que tous les autres membres qui siègent au conseil d’administration.

Cependant, à la différence des élu du CE qui siègent au CA, ils n’ont pas qu’un rôle consultatif. Il participe activement aux travaux, en rend compte auprès des salariés et participe aux décisions, par vote, du conseil.

L’administrateur salarié partage la responsabilité collective qui caractérise le conseil d’administration, mais il a aussi une responsabilité individuelle qui l’expose au pénal s’il diffuse des informations confidentielles.
Il est avant tout là pour représenter ceux qui l’ont désigné ou élu à l’échelle nationale ou internationale de son entreprise. Il cherche à obtenir des évolutions, au regard de sa connaissance de l’entreprise, vers  plus de responsabilité sociale (RSE), plus de respect de l’intérêt général et des salariés en particulier.

Les administrateurs salariés peuvent-ils réellement peser dans la balance des débats face aux dirigeants de l’entreprise ?
Lisez les témoignages recueillis lors des Assises des administrateurs salariés en mars 2017.

Procédures d’élection ou de désignation

Les statuts de la société précisent dans quelles conditions sont désignés les administrateurs salariés : il y a plusieurs possibilités :

  • par élection auprès des salariés (conditions dans l’article L. 225-28 du code du commerce et dans les statuts de la société pour la répartition des sièges),
  • par désignation par le comité de groupe, le comité central d’entreprise ou le comité d’entreprise
  • par désignation par la ou les organisations syndicales (OS) ayant obtenues le plus de suffrage au premier tour des élections professionnelles (une OS quand un administrateur doit être désigné ; deux OS pour deux administrateurs).
  • quand au moins deux administrateurs sont à désigner :
    l’un est désigné soit par élection auprès des salariés, soit par désignation par une organisation syndicale ; l’autre est désigné par le comité d’entreprise européen, s’il existe, ou par l’organe de représentation des salariés défini par accord d’entreprise ( 2352-16du code du commerce) ou, à défaut d’accord, par le comité de la société européenne (art. L. 2353-1).

Le règlement intérieur du conseil d’administration (ou les statuts de l’entreprise) doit préciser les modalités de communication entre le membre du CA élu par les salariés et ses « électeurs ».

Obligations de l’administrateur salarié : non cumul des mandats

Qu’il soit élu ou désigné, l’administrateur salarié ne peut pas avoir d’autre mandat simultanément dans son entreprise tels que délégué syndical, membre du comité d’entreprise, membre du comité de groupe, délégué du personnel, membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ni membre d’un comité d’entreprise européen. Si c’est le cas, il doit s’en démettre dans les huit jours après son élection ou sa désignation (art. L. 225-30 du code du commerce).

En cas de rupture de son contrat de travail, l’administrateur voit la cessation de ses fonctions d’administrateur (article L 225-32 du Code de commerce).

En revanche, l’administrateur salarié a la particularité de ne pas être obligé de détenir un nombre d’actions de la société, comme le prévoient les statuts de l’entreprise (article L 225-25 du Code de commerce).

Formation des administrateurs salariés

Le code du commerce (L. 225-30-2) précise que les administrateurs salariés bénéficient d’une formation qu’ils peuvent demander et qui sera prise en charge par la société.

Un décret indique que le temps consacré à la formation des administrateurs, déterminé par le conseil d’administration, ne peut être inférieur à 20 heures par an, au cours du mandat. Ce temps est pris sur le temps de travail effectif et est rémunéré comme tel (c. com. art. R. 225-34-4 nouveau).

La formation de l’administrateur salarié porte principalement sur le rôle et le fonctionnement du conseil d’administration, les droits, obligations et responsabilités des administrateurs, ainsi que sur l’organisation et les activités de la société. C’est le conseil d’administration qui détermine le ou les organismes de formation, avec l’avis des administrateurs concernés. (c. com. art. R. 225-34-5 nouveau).

Prise en charge de la formation

Le coût de cette formation, y compris les frais de déplacement, sont pris en charge par la société, mais est comptabilisé à part des sommes consacrées à la formation professionnelle continue (c. com. art. R. 225-34-6 nouveau).

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