Les délais de consultation du CSE, de transmission et d’expertise réduits

Sommaire

En conséquence de la crise causée par l’épidémie de covid-19, le gouvernement a publié deux décrets et une ordonnance dimanche 3 mai, réduisant temporairement mais de manière importante les délais de transmission d’informations et d’ordre du jour, ainsi que les délais de consultation du CSE. Explications.

 

Les nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 3 mai et jusqu’au 23 août 2020 et visent à adapter la procédure de consultation du CSE lorsque l’employeur souhaite prendre des décisions en réaction aux conséquences économiques, financières et sociales de la crise du coronavirus.

Deux et trois jours pour transmettre l’ordre du jour de réunion par le président du CSE

delais de consultation CSEDans un contexte classique, l’ordre du jour des réunions du CSE doit être communiqué au comité social et économique, trois jours au moins avant la réunion, ou huit jours avant pour le CSE central.

Le décret n°2020-509 du 2 mai 2020, paru le 3 mai, modifie ces délais, déjà réduits par l’article 9 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020.

On relèvera ainsi les modifications à retenir suivantes :

  • Le délai de transmission de l’ordre du jour au CSE (article L. 2315-30) est fixé à deux jours au moins avant la réunion (au lieu de trois jours)
  • Le même délai de transmission au CSE central (article L. 2316-17) est fixé à trois jours au moins avant la réunion. (au lieu de huit jours)

 

Validité de ces nouveaux délais dérogatoires

Les délais mentionnés dans ces ordonnances et décrets ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

  • Un licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de 30 jours (rupture conventionnelle collective, RCC)
  • Un accord de performance collective
  • Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
  • Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
  • Consultation sur politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

 

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Les délais de consultation du CSE réduits à huit, 11 et 12 jours

D’une durée d’un mois ou deux mois en temps normal, les délais de consultation du CSE ou du CSE central ont été réduits par le décret du 3 mai 2020, « lorsque l’information ou la consultation du comité social et économique et du comité social et économique central porte sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ».

Voici les délais en fonction de l’objet de la consultation inscrits dans l’article R. 2312-6 du code du travail :

  • 8 JOURS (au lieu d’un mois)
    Délai de consultation en l’absence d’intervention d’un expert
  • 12 JOURS pour le comité central
    11 JOURS pour le comité social et économique (au lieu de deux mois)
    Délai de consultation en cas d’intervention d’un expert
  • 12 JOURS (au lieu de trois mois)
    Délai de consultation en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité central et d’un ou plusieurs comités d’établissement
  • 1 JOUR (au lieu de sept jours)
    Délai minimal entre la transmission de l’avis de chaque comité d’établissement au comité central et la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

 

Quid des délais de consultations du CSE déjà entamés ?

L’article 9 de l’ordonnance n°2020-460 du 23 avril 2020 modifié par l’ordonnance du 2 mai précise que lorsque les délais qui ont commencé à courir avant la date de publication de l’ordonnance, ne sont pas échus, l’employeur peut interrompre la procédure en cours et engager, dans la foulée, une nouvelle procédure de consultation conformément aux règles prévues dans cette nouvelle ordonnance.

Cependant, il est important de noter qu’une négociation est possible entre employeur et syndicat pour prévoir des délais plus longs.

 

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Les délais d’expertise du CSE et de transmission des informations nécessaires à l’expertise

 

Même dans le domaine de l’expertise du CSE, les délais sont grandement réduits (article R. 2315-45) :

  • 24 H  (au lieu de trois jours)
    Délai dont dispose l’expert, à partir de sa désignation, pour demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission
  • 24 H (au lieu de cinq jours)
    Délai dont dispose l’employeur pour répondre à cette demande
  • 48 H (au lieu de dix jours)
    Délai dont dispose l’expert pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise. Ce délai court à compter de la désignation de l’expert
    ou si une demande a été adressée à l’employeur, 24 H à compter de la réponse apportée à ce dernier.
  • 48 H (au lieu de dix jours)
    Délai dont dispose l’employeur pour saisir le juge pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86
  • 24 H (au lieu de 15 jours)
    Délai minimal entre la remise du rapport par l’expert et l’expiration des délais de consultation du CSE (article R. 2312-6)

 

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Sources :

Décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19

 

Ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face à l’épidémie de covid-19

 

Article 9 modifié

 

Décret n° 2020-509 du 2 mai 2020 fixant les modalités d’application des dispositions du I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19

 

Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19