Sommaire
En conséquence de la crise causée par l’épidémie de covid-19, le gouvernement a publié deux décrets et une ordonnance dimanche 3 mai, réduisant temporairement mais de manière importante les délais de transmission d’informations et d’ordre du jour, ainsi que les délais de consultation du CSE. Explications.
Les nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 3 mai et jusqu’au 23 août 2020 et visent à adapter la procédure de consultation du CSE lorsque l’employeur souhaite prendre des décisions en réaction aux conséquences économiques, financières et sociales de la crise du coronavirus.
Deux et trois jours pour transmettre l’ordre du jour de réunion par le président du CSE
Dans un contexte classique, l’ordre du jour des réunions du CSE doit être communiqué au comité social et économique, trois jours au moins avant la réunion, ou huit jours avant pour le CSE central.
Le décret n°2020-509 du 2 mai 2020, paru le 3 mai, modifie ces délais, déjà réduits par l’article 9 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020.
On relèvera ainsi les modifications à retenir suivantes :
- Le délai de transmission de l’ordre du jour au CSE (article L. 2315-30) est fixé à deux jours au moins avant la réunion (au lieu de trois jours)
- Le même délai de transmission au CSE central (article L. 2316-17) est fixé à trois jours au moins avant la réunion. (au lieu de huit jours)
Validité de ces nouveaux délais dérogatoires |
Les délais mentionnés dans ces ordonnances et décrets ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
|
__________________
Consultez les offres de formation en Consultation du CSE
__________________
Les délais de consultation du CSE réduits à huit, 11 et 12 jours
D’une durée d’un mois ou deux mois en temps normal, les délais de consultation du CSE ou du CSE central ont été réduits par le décret du 3 mai 2020, « lorsque l’information ou la consultation du comité social et économique et du comité social et économique central porte sur les décisions de l’employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ».
Voici les délais en fonction de l’objet de la consultation inscrits dans l’article R. 2312-6 du code du travail :
- 8 JOURS (au lieu d’un mois)
Délai de consultation en l’absence d’intervention d’un expert - 12 JOURS pour le comité central
11 JOURS pour le comité social et économique (au lieu de deux mois)
Délai de consultation en cas d’intervention d’un expert - 12 JOURS (au lieu de trois mois)
Délai de consultation en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité central et d’un ou plusieurs comités d’établissement - 1 JOUR (au lieu de sept jours)
Délai minimal entre la transmission de l’avis de chaque comité d’établissement au comité central et la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Quid des délais de consultations du CSE déjà entamés ? |
L’article 9 de l’ordonnance n°2020-460 du 23 avril 2020 modifié par l’ordonnance du 2 mai précise que lorsque les délais qui ont commencé à courir avant la date de publication de l’ordonnance, ne sont pas échus, l’employeur peut interrompre la procédure en cours et engager, dans la foulée, une nouvelle procédure de consultation conformément aux règles prévues dans cette nouvelle ordonnance.
Cependant, il est important de noter qu’une négociation est possible entre employeur et syndicat pour prévoir des délais plus longs. |
__________________
Consultez les offres de formation Fonctionnement du CSE
__________________
Les délais d’expertise du CSE et de transmission des informations nécessaires à l’expertise
Même dans le domaine de l’expertise du CSE, les délais sont grandement réduits (article R. 2315-45) :
- 24 H (au lieu de trois jours)
Délai dont dispose l’expert, à partir de sa désignation, pour demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission - 24 H (au lieu de cinq jours)
Délai dont dispose l’employeur pour répondre à cette demande - 48 H (au lieu de dix jours)
Délai dont dispose l’expert pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise. Ce délai court à compter de la désignation de l’expert
ou si une demande a été adressée à l’employeur, 24 H à compter de la réponse apportée à ce dernier. - 48 H (au lieu de dix jours)
Délai dont dispose l’employeur pour saisir le juge pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86 - 24 H (au lieu de 15 jours)
Délai minimal entre la remise du rapport par l’expert et l’expiration des délais de consultation du CSE (article R. 2312-6)
_______________
Consultez les offres de formation Secrétaire du CSE
_______________
Sources :
Autres articles dans la même catégorie :
Alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes : temps décompté du crédit d'heures de délégation
Les 10 points clés pour concevoir la BDESE !
Quelles sont les attributions des représentants de proximité ?
Expertise du CSE : liste des experts certifiés
Tous les articles sur... Les réunions CSE
Tous les articles sur... Les informations et consultations du CSE
Licenciement pour faute grave. Mentir sur son CV vaut sanction
Focus télétravail. Quelles sont les modalités d'exercice du télétravail ?
Assistance à l'entretien préalable au licenciement. Comment le CSE peut-il intervenir ?
Consultation obligatoire. Le CSE doit-il être consulté en cas de déménagement d’entreprise ?