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Les délais de consultation du CSE sont contraints, dits préfix. Pour les élus du personnel, la possibilité d’étendre ces délais peut se poser, lorsque le sujet est complexe, l’agenda chargé, ou que l’information donnée par l’employeur semble insuffisante pour pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause. Quelles sont les options à la main du CSE ?
Pendant le confinement et l’état d’urgence, les élus ont dû, pour certaines consultations, rendre des avis en quelques jours seulement. Depuis fin août, ces règles dérogatoires n’ont plus cours et ce sont les délais de droit commun qui s’appliquent à nouveau.
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Quels sont les délais de consultation du CSE applicables ?
Lorsqu’il est consulté, le CSE doit disposer « d’un délai d’examen suffisant » pour rendre son avis. Celui-ci est fixé par accord collectif, et à défaut d’accord, par le code du travail.
En guise de rappel, les délais légaux de consultation du CSE sont définis par l’article 52312-6 du code du travail : un mois ; deux mois en cas d’intervention d’un expert ; trois mois pour les consultations faisant intervenir les CSE d’établissement et le CSE central, avec recours à l’expertise.
Ces délais s’appliquent à défaut d’accord, et pour les consultations pour lesquelles la loi ne prévoit pas d’autres dispositions. Par exemple, en cas de PSE, c’est un calendrier différent qui s’applique.
Une première manière d’étendre le délai de consultation, c’est donc de le négocier, en amont de la consultation : soit dans un accord encadrant le fonctionnement du CSE, notamment pour les consultations récurrentes, soit dans un accord de méthode, pour une consultation ponctuelle.
Comment procéder pour étendre le délai d’un commun accord ?
Cet accord est conclu prioritairement avec les syndicats, ou, en l’absence de délégué syndical, avec la majorité des membres titulaires du CSE.
Mais en l’absence d’accord, peut-on tout de même prolonger le délai de consultation si l’employeur l’accepte implicitement ? C’est ce qu’a admis la cour de cassation, dans un arrêt rendu le 8 juillet 2020. Dans cette affaire, l’employeur avait consulté les représentants du personnel (à l’époque le comité d’enteprise) sur la situation économique et financière. Il avait abondé la BDES (base de données économique et sociale), le 23 janvier 2017, provoqué une réunion extraordinaire pour discuter le coût et le périmètre de l’expertise le 16 février et enfin fixé conjointement avec le secrétaire une réunion le 27 avril pour la restitution des travaux de l’expert et la remise des avis de l’instance. Par ses actions, la Haute Cour a estimé que l’employeur, avait donc accepté un rendu d’avis en avril, soit plus de deux mois après la remise des informations dans la BDES, en janvier, point de départ du délai.
Avec cette décision, la cour de cassation ouvre la voie à une extension des délais d’un commun accord, fût-il informel, y compris en cours de procédure.
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La voie judiciaire pour prolonger les délais de consultation du CSE
Si les élus estiment ne pas être suffisamment informés pour être en mesure de rendre un avis éclairé, ils peuvent saisir le tribunal judiciaire (qui a remplacé le TGI) en référé. Si le juge donne raison au CSE, il peut ordonner non seulement la remise d’informations complémentaires, mais aussi la prolongation du délai. Cette prolongation n’est toutefois pas automatique (c’est le juge qui en décide).
Cependant, la saisine du tribunal ne suspend pas le délai, qui continue donc à courir en attendant que le juge statue. Dès lors que se passe-t-il si celui-ci rend sa décision après la date d’expiration prévue ? Un arrêt de la cour de cassation rendu le 26 février 2020 a répondu à cette question, en estimant que la remise d’informations supplémentaires et la prolongation du délai pouvaient être accordées, même si le jugement était rendu après son expiration, « peu important que l’employeur ait commencé à mettre en œuvre le projet ».
Quand le juge ordonne la reprise de la consultation |
L’affaire à l’origine de l’arrêt de la cour de cassation (du 26 février 2020) opposait le CCE d’EDF (comité central d’entreprise) et la direction de l’entreprise, autour d’un projet de cession de deux EPR au Royaume-Uni (le projet Hinkley Point).
Les élus avaient saisi le tribunal en référé le 20 juin 2016, alors que la consultation devait s’achever le 2 juillet. Le TGI avait rendu son jugement au mois d’octobre suivant et débouté les élus au motif que le délai avait expiré au moment où il statuait. Raisonnement que n’avait pas suivi la cour d’appel de Paris qui, constatant l’insuffisance d’information, avait ordonné à l’employeur de communiquer de nouveaux documents et de convoquer une nouvelle réunion du CCE en vue de sa consultation dans un délai de deux mois. Cet arrêt, rendu en septembre 2018, soit deux ans après la clôture des débats au CCE, a été confirmé par la cour de cassation. |
L’action en justice également enserrée dans les délais
Reste que les élus doivent agir rapidement, et en tout état de cause, avant l’expiration du délai initialement prévu. À défaut, le juge n’examinera même pas le contenu des documents fournis aux élus par l’employeur. C’est ce qui ressort notamment d’un arrêt de la cour de cassation du 27 mai 2020 statuant sur un cas où les élus d’un comité d’établissement d’Auchan avaient saisi le juge des référés près de trois mois après la clôture de l’information-consultation. Autrement dit, même si les élus considèrent que le délai n’a pas commencé à courir, faute d’information complète, ils doivent tout de même s’y conformer pour que leur action soit recevable. En effet, seul le juge peut trancher le litige portant sur le point de départ des délais de consultation.
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Quand démarre le délai de consultation ? |
Pour que le délai commence à courir, il faut que l’employeur :
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Élodie Sarfati
A savoir égal
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