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Se détendre sur son lieu de travail est parfois possible dans les entreprises où l’employeur a mis à disposition une salle ou des équipements. Mais quand un accident intervient hors des heures de travail, est-ce considéré comme un accident du travail ?
Un accident qui survient dans une salle mise à la disposition des salariés pour une pratique sportive hors temps de travail peut être considéré comme un accident du travail car il bénéficie de ce que l’on appelle la présomption d’imputabilité. Ces termes, définis par le code de la Sécurité sociale (article L.411-1) signifient qu’un accident est un accident du travail quand le salarié en a été victime par le fait ou à l’occasion du travail.
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Pratique sportive. Quelle définition pour un accident de travail ?
La jurisprudence (cour de cassation, 7 nov. 1997, n°96-10818 D) élargit la définition en présumant qu’il s’agit d’un accident du travail s’il se produit sur le lieu de travail ou « dans une dépendance de l’entreprise où l’employeur continue à exercer ses pouvoirs d’organisation, de direction et de contrôle, de sorte que le salarié se trouve toujours sous son autorité ». Ceci y compris si la salle et ses infrastructures sont gérées par le comité social et économique ou une association, mais à condition que l’employeur exerce dans ce lieu son autorité via les règles internes de sécurité propres aux locaux. C’est ce que l’on a pu constater à l’occasion d’un autre cas de jurisprudence concernant un accident du travail survenu dans un réfectoire (cour de cassation, 20 nov. 1980, n°79-12454).
Le lien supposé entre pratique individuelle et activité professionnelle |
Dans un article dédié à ce sujet, la Revue Fiduciaire précise que même s’il n’existe pas de lien direct entre la pratique sportive à l’initiative d’un salarié et son activité professionnelle, il est possible que les tribunaux retiennent l’existence de ce lien supposé, en raison de la tendance à l’encouragement du sport au travail par les employeurs… |
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Accident de ski pendant un séminaire : est-ce un accident du travail ?
Dans ce cas particulier, la salariée participait à un séminaire d’entreprise dans une station des Alpes, au cours duquel une journée de détente était programmée et où chacun pouvait vaquer à ses occupations. C’est à cette occasion qu’elle a eu un accident en faisant du ski. Dans ce moment de détente, était-elle sous la responsabilité de son employeur ?
En principe, l’accident perd sa qualification d’accident du travail s’il intervient pendant les heures de travail, qu’il se déroule en dehors de l’entreprise et pendant lesquelles le salarié effectue une démarche personnelle, même avec l’accord de l’employeur, lit-on sur le site des Éditions Tissot.
Pour la CPAM de Seine Saint Denis, cet accident de ski n’a aucun caractère professionnel. Déboutée une première fois par les juridictions du contentieux de la Sécurité sociale, la salariée a saisi la cour d’appel de Paris, qui a requalifié l’événement en accident du travail, estimant que :
– la présence de la salarié au séminaire était obligatoire,
– la pratique d’une activité sportive était permise par le calendrier établi par l’entreprise, et n’avait pas cessé, dans ce cas, d’être soumise à la subordination de son employeur.
En cassation, le pourvoi de la CPAM a été rejeté car la Cour relève, en plus des arguments de la cour d’appel, que :
– la journée de détente était rémunérée comme du temps de travail, les salariés restant donc soumis à l’autorité de l’employeur, organisateur du séminaire, même s’il n’était pas organisateur de l’activité choisie par la salariée.
Selon la Cour, le seul événement qui aurait pu entraver ce raisonnement aurait été que la salariée interrompe volontairement sa participation au séminaire, rompant ainsi le lien de subordination qui la liait à son employeur.
Pour la cour de cassation (21 juin 2018, n°17-15), l’accident de ski devait donc être pris en charge par la CPAM au titre d’un accident du travail.
Sources : Cour de cassation, Revue Fiduciaire, Éditions Tissot.
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