Droit d’alerte santé des salariés. Que peut faire le CSE en cas de danger ?

Sommaire

Pour mettre à l’abri un salarié dont la santé ou la sécurité est menacée, et faire en sorte que l’employeur prenne les mesures de prévention nécessaires, les élus peuvent déclencher un droit d’alerte pour danger grave et imminent. Ils peuvent aussi agir, via une autre procédure d’alerte, lorsque les risques portent sur la santé publique ou l’environnement.

 

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Un représentant du personnel peut déclencher le droit d’alerte si la santé d’un salarié est en jeu. Photo : Unsplash

Informer l’employeur de l’existence d’un danger et le pousser à agir avant que l’inévitable ne se produise : tel est l’objectif du droit d’alerte pour danger grave et imminent (article L4131-2 du code du travail), que peuvent déclencher les élus du CSE (dans toutes les entreprises de plus de 11 salariés).

 

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Qu’est-ce qu’un danger grave et imminent ?

Si un élu constate une situation de nature à faire peser un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité d’un salarié, il en avise immédiatement l’employeur, par tout moyen. Il n’est pas obligatoire que le salarié concerné ait fait jouer préalablement son droit de retrait, mais il est naturellement préférable qu’il se retire immédiatement de sa situation de travail puisqu’elle présente un danger pour lui.

Ce droit d’alerte sera déclenché si la situation de travail est susceptible, dans un délai rapproché, de produire un dommage corporel (accident ou maladie) entraînant des conséquences graves (incapacité prolongée, invalidité, décès). Le risque peut aussi être différé : une exposition à un produit chimique cancérigène sans les protections adéquates peut justifier une procédure de danger grave et imminent, même si la maladie risque de se déclencher bien plus tard.

Une fois constaté, ce danger est inscrit dans la foulée dans un registre spécial que l’employeur doit tenir à la disposition du CSE. Le représentant du personnel qui a donné l’alerte doit notamment préciser la nature du danger et sa cause, le nom du ou des salariés exposés et les postes de travail concernés.

En parallèle, l’employeur doit procéder sans délai à une enquête conjointe avec lui. À l’issue de l’enquête, il prend les mesures nécessaires pour faire cesser le danger.

 

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Enquête conjointe sur l’alerte et heures de délégation

Le temps passé à enquêter avec l’employeur n’est pas décompté du contingent d’heures de délégation attribué à l’élu qui donne l’alerte. En effet, le code du travail prévoit expressément que « le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité », notamment lors de la procédure de danger grave et imminent, est considéré comme du temps de travail (article L2315-11).

 

 

Droit d’alerte santé. Quand l’inspecteur du travail intervient-il ?

Si l’enquête aboutit à un désaccord entre l’employeur et le représentant du personnel, sur la réalité du danger ou les mesures pour le faire cesser, une réunion d’urgence du CSE doit être organisée, dans un délai de 24 heures, dont sont informés l’inspecteur du travail et l’agent de prévention de la Carsat (qui peuvent y participer).

Si les divergences persistent entre l’employeur et la majorité du CSE, l’employeur doit saisir sans délai l’inspection du travail qui procédera à une enquête. Celle-ci pourra déboucher, si l’agent de contrôle constate également des manquements, sur une mise en demeure ou la saisine du juge des référés.

 

 

 

L’employeur risque la faute inexcusable en cas de réalisation du risque

L’employeur alerté d’un danger grave et imminent doit prendre la situation au sérieux. En effet, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la faute inexcusable de l’employeur pourra être retenue s’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et s’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Le « bénéfice de la faute inexcusable » est de droit pour les travailleurs victimes si l’employeur avait été averti du risque qui s’est matérialisé (article L4131-4 du code du travail).

 

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Le droit d’alerte sur la Santé publique et l’environnement

En matière de protection de la santé, il existe aussi, depuis une loi de 2013, le droit d’alerte sanitaire et environnemental. Il peut être déclenché par un membre du CSE (quel que soit l’effectif) si les produits utilisés ou les procédés de fabrication mis en œuvre par l’entreprise ou l’établissement font peser un risque grave pour la santé publique ou l’environnement (article L4133-2 du code du travail). Ce droit d’alerte s’étend donc au-delà des murs de l’entreprise et de la défense des seuls travailleurs.

 

L’employeur doit consigner l’alerte par écrit dans un registre spécial, examiner la situation avec le représentant du personnel puis l’informer, dans un délai d’un mois, des suites qu’il entend donner. Si cette démarche n’est pas faite, ou si la direction conteste le bien-fondé de l’alerte, l’élu du personnel peut saisir le préfet de département.

Le CSE doit être informé des alertes sanitaires et environnementales transmises à l’employeur, de leurs suites et de la saisine éventuelle du préfet.

Ce droit d’alerte peut être actionné par tout travailleur, à condition qu’il soit de bonne foi, mais seul un membre du CSE peut enquêter avec l’employeur et saisir le préfet.

 

Élodie Sarfati
À savoir égal
Agence de digital learning spécialisée en social et RH