La loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire a prolongé la possibilité pour l’employeur, de recourir à la visioconférence, à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée pour les réunions du CSE.
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Alors que l’ordonnance du 25 décembre 2020 avait réactivité la possibilité d’avoir recours aux réunions à distance, jusqu’à la fin de l’état d’urgence, soit le 16 février 2021, la loi du 15 février prolonge cette période critique. Ainsi, l’employeur peut-il convoquer les membres du comité aux réunions du CSE par tous les moyens possibles à distance, à condition de les en informer avant. Cette possibilité avait été ouverte initialement au moment du premier confinement en 2020.
L’objectif est d’assurer la continuité du fonctionnement des instances représentatives du personnel, y compris leur information et leur consultation sur des décisions que l’employeur doit prendre dans ce contexte de crise. Cependant, vous, élus du personnel, pourraient vous y opposer s’il s’agit de traiter des sujets dits sensibles (voir plus loin).
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C’est donc à titre exceptionnel et pour une durée limitée que les réunions du CSE peuvent se dérouler par visio ou audio-conférence. Le recours à la messagerie instantanée, peut-on lire dans l’ordonnance n’aura lieu qu’ « en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit ».
Ainsi, dès la fin de l’état d’urgence, le code du travail s’appliquera à nouveau.
Visioconférence et CSE : l’opposition à partir de la 4e réunion
En temps normal et en l’absence d’accord entre l’employeur et les élus du comité, le recours à la visioconférence est limité à trois réunions par an. L’ordonnance donne donc la possibilité, temporairement, d’organiser les réunions du CSE à distance, sans autre condition.
Les élus du CSE ont cependant le droit de s’opposer à la tenue d’une réunion à distance dans les circonstances suivantes :
- au moins 24 heures avant la tenue de la réunion
- si la réunion du CSE doit se tenir en audio-conférence ou par messagerie instantanée
- s’il s’agit d’information et consultation sur les sujets particuliers que sont :
. une procédure de licenciement collectif ;
. la mise en œuvre d’un accord de performance collective ;
. la mise en œuvre d’un accord relatif à une rupture conventionnelle collective ;
. la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle prévu dans la loi du 17 juin 2020.
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Dans les mêmes conditions, les élus du comité peuvent s’opposer à la tenue d’une réunion prévue en visioconférence, mais seulement au-delà de la troisième réunion organisée, soit à partir de la convocation de la quatrième réunion convoquée. Cette limite correspond à la limite maximale inscrite dans le code du travail dans les articles L. 2315-4 et L. 2316-16.
Source :
Ordonnance du 25 novembre 2020
Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire
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