Président du CSE. Une personne extérieure peut être désignée

Sommaire

Pour la première fois, la cour de cassation admet qu’un salarié mis à disposition par une société extérieure peut remplacer l’employeur en tant que président du CSE.

 

president du CSEC’est une question qui se pose de plus en plus en souvent dans la mesure où de nombreuses entreprises délèguent désormais une partie des missions de direction à des structures externes. Mais cela est-il légal s’agissant des missions de présidence du CSE ? Avec un arrêt du 25 novembre 2020, la cour de cassation vient de trancher : c’est oui.

 

 

 

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À l’origine, la plainte d’un comité d’entreprise d’association

 

Dans cette affaire, le comité d’entreprise d’une association d’accompagnement de personnes âgées a saisi la justice pour faire constater un « trouble manifestement illicite » : la délégation de la présidence du CE à des salariés issus d’entreprises extérieures. Ses arguments face au tribunal de grande instance ? Le code du travail, et en particulier l’article 2325-1 dans sa version applicable. Lequel précise, selon l’instance, que « le comité d’entreprise est présidé par l’employeur, soit la personne titulaire statutairement du pouvoir de direction ».

Les plaignants ont voulu souligner que l’employeur pouvait en effet « désigner un représentant chargé de présider le comité » mais que « ce représentant doit faire partie des effectifs de l’entreprise », ce qui n’était pas le cas dans cette affaire.

Mais les juges du fond, en désaccord avec cette justification, les ont déboutés de leur demande, ce qui a conduit le comité d’entreprise à se pourvoir en cassation.

 

L’employeur peut déléguer sa fonction de président du CSE

 

Mais la Haute juridiction, n’a pas non plus suivi cette interprétation stricte du droit du travail. La chambre sociale a en effet choisi une lecture plus souple de la loi. Certes, elle admet qu’« en application de l’article L. 2325-1, alinéa 2, du code du travail, alors applicable, le comité d’entreprise est présidé par l’employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative ».

Cependant, affirme-t-elle, « l’employeur peut déléguer cette attribution qui lui incombe légalement, à la condition que la personne assurant la présidence par délégation de l’employeur ait la qualité et le pouvoir nécessaires à l’information et à la consultation de l’institution représentative du personnel, de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de celle-ci, peu important que le délégataire soit mis à disposition de l’employeur par une autre entreprise ».

 

Pour la cour de cassation, cette condition était ici bien remplie. En effet, les salariés mis à disposition de l’association exerçaient respectivement, au sein de cette dernière, les fonctions de chargé de mission du président et de chargé des ressources humaines. Ils étaient donc bien « investis au sein de l’association de toute l’autorité nécessaire pour l’exercice de leur mission et qu’ils disposaient de la compétence et des moyens pour leur permettre d’apporter des réponses utiles et nécessaires à l’instance ».

 

Il est à noter que cette solution s’applique aussi dans le cadre du comité social et économique.

 

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L’employeur, président du CSE de droit

 

Pour rappel, contrairement aux membres du CSE qui sont élus par les salariés (élections professionnelle) et contrairement au secrétaire et au trésorier du CSE, qui sont désignés parmi les membres titulaires, le président n’est ni élu, ni désigné. Cette fonction est, de droit, confiée à l’employeur ou, s’il le souhaite, à un de ses représentants.

 

 

A lire aussi :

Le président du CSE : rôle et obligations

 

 

Lou-Eve Popper

 

Sources :

*Arrêt du 25 novembre 2020 : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2020_9595/novembre_9936/1152_25_46041.html

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