Dans ce cas de jurisprudence, un salarié nommé directeur n’avait pas bénéficié d’augmentation de salaire … L’employeur n’a pas été condamné. Explications.
Il était reproché à l’employeur, une société d’hôpital privé, d’avoir exécuté de manière déloyale le contrat de travail de ce salarié nommé directeur des soins infirmiers. En effet, « l’augmentation des fonctions et responsabilités d’un salarié [étaient] non assortie d’une augmentation de sa rémunération ». Dans un premier temps, la cour d’appel avait condamné la société à payer 40 000 euros de dommages et intérêts au salarié.
Pour prendre cette décision et condamner l’employeur « pour exécution déloyale du contrat de travail », la cour d’appel a retenu que le salaire du salarié en question n’avait pas évolué lorsqu’il était devenu en 2009 directeur de soins infirmiers « et que la non attribution d’une augmentation de salaire en rapport avec les fonctions et les responsabilités confiées caractérise un manquement contractuel grave de la part de l’employeur. »
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Le salarié avait accepté les conditions de son nouveau poste
Saisie dans un second temps par l’hôpital privé, la cour de cassation lui a finalement donné raison en s’appuyant sur l’article 1103, du code civil qui précise que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Ce qui signifie qu’une promotion non associée à une augmentation de salaire, « ne saurait caractériser un manquement de l’employeur dès lors que le salarié y a expressément consenti ». C’était le cas de ce salarié au moment de sa nomination à ce poste à responsabilités qu’il a accepté consciemment sans augmentation de salaire en rapport avec ses nouvelles fonctions.
Puisqu’il n’était pas contesté que le salarié avait accepté en 2009 ce nouveau poste, la cour de cassation considère que « la cour d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles ». Elle a donc violé « l’article 1134 devenu les articles 1103 et suivants du code civil, les articles L. 1221-1 du code du travail et l’article 1184 du code civil devenu les article 1224 et suivants du même code. »
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