Qui doit payer l’expert CE ? Un arrêté vient de préciser que le comité d’entreprise ne devait pas désigner un expert-comptable pour l’examen annuel des comptes, avant d’avoir reçu effectivement les informations de la part de l’employeur. Le risque, pour le comité est de devoir payer la facture qu’il destinait à la direction.

Aussi, à la réception de la facture et ayant eu connaissance de cet enchaînement de faits, l’employeur a-t-il saisi le président du tribunal de grande instance.
Un cadre précis pour la désignation d’un expert CE
Pour rappel, le comité d’entreprise peut avoir recours à un expert-comptable dans plusieurs cas définis par l’article L.2325-35 du code du travail, pour l’assister dans le cadre :
- des trois consultations annuelles : sur la situation économique et financière ; sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur la politique sociale.
- d’une opération de concentration
- de l’exercice de son droit d’alerte économique
- d’une consultation pour licenciement collectif pour motif économique
- d’une offre publique d’acquisition
Dans ces différents cas, c’est l’employeur qui doit régler l’expert.
An l’inverse, si l’expert est désigné par le comité d’entreprise en dehors de ces situations, il s’agit d’un expert dit ‘libre’, qui vient accompagner les membres du CE ou du CSE, pour préparer des travaux. Dans ce cas, il est rémunéré sur le budget de fonctionnement du CE.
La date de désignation de l’expert au cœur du litige
Toute la nuance est donc là. Ce n’est pas l’objet de la mission que les membres du CE souhaitaient confier à l’expert-comptable qui compte, c’est bien la concordance des dates ou « la condition temporelle » qui a été prise en compte par les juges de fond et finalement par la cour de cassation.
La conclusion de ce cas de jurisprudence est donc que le droit pour le comité d’entreprise de se faire assister par un expert-comptable rémunéré par l’employeur, pour l’examen annuel des comptes de l’entreprise, « s’exerce au moment où les comptes lui sont transmis ».
Philippine Arnal-Roux
*Arrêt n°525 du 28 mars 2018 (16-12.707) – Cour de cassation – Chambre sociale
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